J.L.D. HSC, 26 juillet 2024 — 24/05920

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05920 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUQ5 MINUTE: 24/1511

Nous, Cédric BRIEND, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Z] [S] [X] né le 02 Juin 1984 à HAÏTI domicilié : chez Madame [M] [X] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]

Présent assisté de Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [4] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [M] [X] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 juillet 2024

Le 18 juillet 2024, la directrice de L’ EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [S] [X].

Depuis cette date, Monsieur [Z] [S] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].

Le 23 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S] [X].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 juillet 2024.

A l’audience du 26 juillet 2024, Me Faïza SANOBER, conseil de Monsieur [Z] [S] [X], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 Peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 Sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.

Sur la régularité de la procédure

Le conseil du demandeur fait valoir que la pièce d’identité du tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation sous contrainte complète est illisible, ce qui par conséquent ne permettrait pas de l’identifier de même que sa qualité à agir dans l’intérêt du patient.

En l’espèce, dans les suites de l’audience, l’établissement de santé a adressé au tribunal la pièce d’identité lisible de Madame [M] [W] épouse [X], mère de l’intéressé, qui a formulé la demande d’hospitalisation sous contrainte.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la poursuite des soins psychiatriques

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission que Monsieur [Z] [S] [X], a été hospitalisé le 18 juillet 2024 pour une agitation psychomotrice et une hétéro-agressivité envers sa mère dans un contexte de rupture de traiteme