Chambre 27 / Proxi fond, 26 juillet 2024 — 24/01086
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01086 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZJD
Minute : 24/706
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [Y] [K]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 juillet 2024;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE accordé à Monsieur [Y] [K] un financement par virement de la somme de 8000 euros le 6 septembre 2022.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [Y] [K] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 653,98 euros par lettre recommandée en date du 17 mai 2023, non réclamée.
Elle a prononcé la résiliation du contrat, et a demandé le règlement des sommes dues par lettre recommandée en date du 6 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection afin de : la juger recevable et bien fondée en ses demandes, à titre principal, condamner Monsieur [Y] [K] au paiement de la somme de 8422,72 euros, avec intérêts au taux de 4,82% l'an à compter du 6 juin 2023,à titre subsidiaire, condamner Monsieur [Y] [K] au paiement de la somme de 7523,64 euros, avec intérêts au taux légal l'an à compter du 6 juin 2023,en tout état de cause,le condamner au paiement de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,rappeler l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande de délais de paiement par écrit.
Elle indique que le contrat a été égaré mais qu’elle justifie de son existence par la remise des fonds et par l’exécution du contrat pendant plusieurs mois, établissant l’obligation de remboursement. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 4 janvier 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle demande la condamnation des sommes dues sur le fondement de la répétition de l’indu, soit 7523,64 euros.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Monsieur [Y] [K], régulièrement assigné à l'étude ne comparait pas et n'est pas représenté. Par lettre adressée au tribunal le 4 avril, reçue le 8 avril 2024 en vue de l’audience, il demande l’octroi de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande incidente et la qualification du jugement :
En application de l’article 832 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe, les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande étant jointes à son courrier et la demande communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Selon l'article 446-1 du même code, lorsqu'une disposition pa