J.L.D. HSC, 26 juillet 2024 — 24/05866
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05866 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUIO MINUTE: 24/1499
Nous, Cédric BRIEND, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [S] née le 03 Août 1990 [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Absente représentée par Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [C] [S] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 juillet 2024
Le18 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [S].
Depuis cette date, Madame [L] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 22 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 juillet 2024.
A l’audience du 26 juillet 2024, Me Faïza SANOBER, conseil de Madame [L] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission que Madame [L] [S], patiente psychotique chronique a été hospitalisée le 18 juillet 2024 pour une nouvelle décompensation de sa maladie dans un contexte de rupture de traitement. Il est notamment fait état d’une agitation psychomotrice, d’exaltation de l’humeur, d’idées délirantes polythématiques et d’une désorganisation du discours. Il est relevé une opposition aux soins, une agressivité à l’encontre des soignants et une anosognosie totale.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 23 juillet 2024 que le discours est incohérent avec de nombreuses idées délirantes entrainant des troubles du comportement comme de la désinhibition et des insultes verbales. Il est précisé que la patiente tapisse les murs de ses aliments et chante de manière inadaptée.
A l’audience de ce jour, cette patiente n’est pas comparante compte tenu d’un certificat de situation du 25 juillet 2024 qui indique que la patiente a été placée en chambre d’isolement et qui fait notamment mention d’une symptomatologie maniaque ++.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [L] [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation