Chambre 27 / Proxi fond, 26 juillet 2024 — 24/03998
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03998 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZICQ
Minute : 24/718
S.A. IN’IL Représentant : Me Jean-Bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1825
C/
Monsieur [B] [V]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 juillet 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. IN’LI, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean-Bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 2] [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2021, la SA IN'LI a donné à bail à Madame [K] [R] et Monsieur [B] [V] un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 534,16 euros pour le logement et de 71,11 euros pour le stationnement, augmenté des provisions sur charges.
Madame [K] [R] a donné congé du logement par lettre du 15 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, la SA IN'LI a fait signifier à Monsieur [B] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2442,87 euros en principal, au titre des loyers impayés au 24 octobre 2023.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 6 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, la SA IN'LI a fait assigner Monsieur [B] [V] aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion des locaux, logement et stationnement, de Monsieur [B] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, faire application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution,condamner Monsieur [B] [V] au paiement de la somme de 4739,12 euros au titre de la dette locative arrêtée au 5 janvier 2024, avec intérêts de droit à compter du 26 octobre 2023 sur 2442,87 euros et de l'assignation sur le surplus,le condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 26 décembre 2023, jusqu’à libération effective des lieux,le condamner au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,ordonner l'exécution provisoire du jugement. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 13 mars 2024.
À l'audience du 16 mai 2024, la SA IN'LI, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7905,85 euros arrêtée au 6 mai 2024, loyer du mois d’avril inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement d’office.
La SA IN'LI soutient que Monsieur [B] [V] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 26 octobre 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [B] [V], régulièrement assigné, à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu par l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Par ailleurs, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous