Jex, 26 juillet 2024 — 24/00285
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 Juillet 2024
N° RG 24/00285 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMZ3
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K] [Adresse 2] [Localité 3]
assisté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Z] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Elisa ITURRA
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00285 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMZ3
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 24 octobre 2019, Monsieur [Z] a donné en location à Monsieur [K] et Madame [F] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 850 euros, outre 30 euros de provision sur charges. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 7 septembre 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 29 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [K], Madame [F] ancienne concubine de ce dernier ayant déjà quitté les lieux, -condamné Monsieur [K] à payer la somme de 9.685,83 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation mensuelle de 884 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [K] le 15 février 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 30 mai 2024, Monsieur [K] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 juin 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [K] a comparu en personne, assisté de son conseil, et sollicité l’octroi d’un délai de 10 mois pour quitter les lieux ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [K] explique vivre dans le logement avec sa fille âgée de 21 ans et être actuellement au chômage. Il indique avoir démissionné de son emploi. S’agissant de sa situation financière, non explicitée à l’audience, il ressort des documents versés aux débats que Monsieur [K] a perçu des allocations chômage au cours de l’année 2023 puis lors des mois de janvier et février 2024. Un courrier de l’assurance maladie du 18 juin 2024 fait état d’une demande formulée au titre du RSA auprès de la CAF. Monsieur [K] ajoute qu’il rencontre des problèmes de santé et verse un compte rendu médical relatant une hospitalisation du 27 février au 5 mars 2023 pour une embolie pulmonaire. Au soutien de sa demande, Monsieur [K] se prévaut des démarches initiées pour se reloger et retrouver un emploi et des efforts qu’il a consentis pour s’acquitter du loyer.
Pour s’opposer à la demande, le bailleur fait valoir principalement le montant de la dette locative, soit 13.873,83 euros au 1er juin 2024 d’après le décompte qu’il verse aux débats, et la tardiveté des démarches de Monsieur [K].
Pour statuer sur la demande, il convient en effet de relever que Monsieur [K]