Jex, 26 juillet 2024 — 24/00286

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 26 Juillet 2024

N° RG 24/00286 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YM2H

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5]

comparant en personne

DÉFENDERESSE :

Association AIDE AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS REGION NORD [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 28 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00286 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YM2H

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 28 septembre 2017, l’association [3] a donné en location à Monsieur [X] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d’une redevance mensuelle d’un montant de 497,62 euros.

Suite à des impayés, l’association [3] a mis en demeure Monsieur [X] de régulariser un arriéré de redevances par lettre du 29 août 2023.

Par un jugement du 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par l’association [3] en résolution du contrat, a notamment : -constaté la résiliation du contrat de résidence et ordonné l’expulsion de Monsieur [X], -condamné Monsieur [X] à payer la somme de 4.149,74 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle qui aurait été due en l’absence de résiliation du contrat.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [X] le 22 mars 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 30 mai 2024, Monsieur [X] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 juin 2024.

Lors de cette audience, Monsieur [X] a comparu en personne et sollicité l’octroi d’un délai de 8 mois.

L’association [3], représentée par son conseil, s’est opposée à la demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, Monsieur [X], âgé de 38 ans, vit seul dans le logement. Il explique être affecté par une dépression et être en arrêt maladie depuis septembre 2023 pour cette raison, ajoutant que cette situation serait à l’origine des impayés locatifs. Les ressources du requérant se composent d’indemnités journalières pour environ 850 euros mensuels, d’une prime d’activité d’environ 250 euros. La note sociale de l’association AFR fait état en outre d’un “ salaire” de 450 euros. Ce versement pourrait correspondre à un maintien d’une partie du salaire par l’employeur. Néanmoins, cela n’a pas été évoqué par Monsieur [X] à l’audience et aucune pièce versée aux débats ne le corrobore. A l’audience, le requérant a cependant indiqué avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation et être en mesure de poursuivre ses versements. Au soutien de sa demande, Monsieur [X] se prévaut de ses efforts récents pour assurer le paiement de l’indemnité d’occupation et des démarches de relogement qu’il a initiées.

Pour s’opposer à la demande, l’association [3] fait essentiellement valoir le montant de la dette locative, soit 6.206,79 euros au 5 juin 2024 selon le décompte versé aux débats, et l’irrégularité des paiements depuis l’entrée dans les lieux.

Pour statuer sur la demande, il convient certes de relever que Monsieur [X] n’a procédé à aucun paiem