Juge libertés & détention, 26 juillet 2024 — 24/01596

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 26 Juillet 2024

DOSSIER : N° RG 24/01596 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTAD - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [Y]

MAGISTRAT : Joelle SPAGNOL

GREFFIER : Damien COUVREUR

DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [N] [I]

DEFENDEUR : M. [H] [Y] Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office , En présence de Mme [X] [Z], interprète en langue arabe , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité déclare : “Je suis arrivé ici pour changer ma vie, pas pour aller en prison. On m’a notifié une OQTF mais on ne m’a pas laissé le temps de l’exécuter, on m’a placé en rétention tout de suite.”

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de mention d’heure sur le billet de levé d’écrou ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je demande la mise en liberté pour pouvoir construire ma vie ici.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Damien COUVREUR Joelle SPAGNOL COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ────

Dossier n° N° RG 24/01596 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTAD

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Joelle SPAGNOL, Vice Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/07/2024 reçue et enregistrée le 25/07/2024 à 09H09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [I], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [H] [Y] né le 24 Février 1986 à ALGER (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office, en présence de Mme [X] [Z], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 24 juillet 2024 à 8 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [H] [Y] né le 24 février 1986 à Alger, de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 25 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 09, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.

Le conseil de M. [H] [Y] soulève l’irrégularité tenant à l’absence d’horaire sur le billet de sortie ne permettant pas de valider les horaires d’avis à parquet et de placement en rétention.

Le représentant de la préfecture estime la procédure régulière. Il rappelle que deux mesures d’éloignement ont été notifiées à M. [Y] avant son placement en détention., que la procédure mentionne que l’écrou a été levé à 8 heures, le décalage dans le temps procédant de la mise en oe