9ème Chambre JEX, 25 juillet 2024 — 23/11461
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 23/11461 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DH3 MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 25/07/24 à Me KRIBECHE Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/24 à Me BLANC Copie aux parties délivrée le 25/07/24
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Linda KRIBECHE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [X] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8], domiciliée : chez Société VALORITY, mandataire, [Adresse 6]
représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 9 février 2023, réputé contradictoire, le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné Monsieur [V] [U] à payer à Madame [W] [X] : La somme de 8 975.63 euros au titre des arriérés locatifs dus au mois de novembre 2022 inclus,Une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 509,88 euros indexable, outre les charges sur justificatifs, à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés,200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, Madame [W] [X] a pratiqué une mesure de saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POSTALE pour un montant de 17 223,44 euros sur les comptes bancaires de Monsieur [V] [U]. Elle s’est avérée fructueuse à hauteur de 8 662,64 euros, solde bancaire insaisissable déduit.
Cette mesure a été dénoncée par procès-verbal du 9 octobre 2023.
Par acte du 3 novembre 2023, Monsieur [V] [U] a assigné le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : « -PRONONCER la nullité de la saisie attribution pour irrégularité de la signification du jugement servant de titre exécutoire ; - CONSTATER la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2023 à l’initiative de madame [X] [W] sur le compte CCP n° 22 267 06 X 029 - LA BANQUE POSTALE, - EN ORDONNER, en conséquence la mainlevée immédiate, - CONSTATER la nullité de l’acte de signification de l’assignation du 17 août 2022, - CONSTATER la nullité de l’acte de signification de l’assignation du 30 mars 2023, - DECLARER la saisie attribution abusive? - CONDAMNER Madame [W] [X] à payer la somme de 2500 euros de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur [U] [V], au titre du caractère abusif de la saisie, - CONDAMNER Madame [W] [X] à payer la somme de 2500 euros de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur [U] [V], au titre du préjudice moral subi, A TITRE SUBSIDIAIRE : - OCTROYER un échelonnement de la dette pour un montant de 356 euros par mois sur une durée de 24 mois sur la dette restante, - JUGER que les paiements intervenus seront imputés d’abord sur le principal, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER Madame [W] [X] à payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
Par conclusions communiquées par RPVA le 22 mai 2024, Monsieur [V] [U] a maintenu ses demandes.
Par conclusions communiquées par RPVA le 6 février 2024, Madame [W] [X] DEBOUTER Monsieur [U] sollicite le rejet des demandes adverses, de valider la saisie attribution entreprise, frais inclus, à hauteur de la somme de 17 223,44 euros et de voir condamner le demandeur à payer à la concluante la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
A l’audience du 13 juin 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécuti