9ème Chambre JEX, 25 juillet 2024 — 24/06198

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/06198 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47Y5 MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 25/07/24 à Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/24 à Me DURIVAL Copie aux parties délivrée le 25/07/24

JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [L] né le 06 Octobre 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] ([Adresse 3]) [Adresse 4] - [Localité 1]

représenté par Maître Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-008797 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR

Monsieur [C] [T] né le 05 Juin 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

comparant en personne

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 8 août 2023, le tribunal de proximité d'AUBAGNE a : « - déclaré valable le congé aux fins de vente délivré le 01/10/2021 pour le 01/10/2022, - constaté que celui-ci a mis fin au bail liant les parties, - constaté que Monsieur [E] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 01/11/2022, - ordonné en conséquence l'expulsion de Monsieur [E] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef des biens situés à [Localité 1], [Adresse 3], soit un studio avec jardin privatif lot n° 12 et Lin parking n° 29 par toutes voies de droit, au besoin avec le concours de la force publique, - dit que le logement ne sera considéré comme libéré qu'à la condition qu'il soit vide et que les clefs soient restituées à Monsieur [C] [T], - condamné Monsieur [E] [L] à vider le logement de tous objets et de meubles entreposés par lui ou par tous occupants de son chef, - condamné Monsieur [E] [L] à payer à Monsieur [C] [T] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer majoré des charges et autres accessoires jusqu'à libération effective des lieux, - dit n'avoir lieu à l'allocation d'une somme au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [E] [L] aux dépens de l'instance ».

Par acte du 27 mai 2024, Monsieur [E] [L] a saisi le juge de l’exécution à fin de solliciter un délai d’un an pour quitter les lieux.

Il fait valoir qu’il est âgé de 58 ans, que sa santé est fragile, qu’elle se serait dégradée en raison du caractère insalubre du logement qu’il occupe. Il avance qu’il est de bonne foi car il a effectué une demande de logement social et déposé un recours DALO. Il ajoute ne pas avoir de solution de relogement

En défense, par conclusions communiquées à l’audience du 13 juin 2024, Monsieur [C] [T] s’oppose à toute demande de délai. Il fait valoir qu’il a fait signifier son congé pour vente le 31 octobre 2021 pour un départ du locataire le 31 octobre 2022, qu’il sait donc à ce jour depuis trois ans qu’il devait quitter ce logement dont il a proposé la vente. Il ajoute que ce dernier occupe le logement sans droit ni titre et qu’il a, après congé, bénéficié de deux ans de délai. Il précise qu’il est lui-même âgé de 78 ans. Il indique qu’en dehors de six mois d’indemnité d’occupation, cette dernière n’est pas réglée, que sa demande de logement social est tardive car effectuée le 21 mai 2024 alors que cela fait trois ans qu’il sait devoir quitter le logement. Il sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 13 juin 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.