9ème Chambre JEX, 25 juillet 2024 — 24/05467

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/05467 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45UE MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 25/07/2024 à Me ITRAC Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/2024 à Copie aux parties délivrée le 25/07/2024

JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Juin 2024 du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [Y] né le 25 Juillet 1991 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]

non comparant, ni représenté

Madame [U] [X] épouse [Y] née le 03 Avril 1991 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

Madame [T] [P] épouse [L] née le 26 Mars 1944 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Maître Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le pôle de proximité près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment : - Constaté la résiliation du bail à compter du 16 mai 2022, - Ordonné l’expulsion des époux [Y] avec si besoin concours de la force publique, - Condamné les époux [Y] à payer à Madame [L] la somme de 10.632,95 € au titre des loyers charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 Octobre 2022 échéance d’octobre 2022 incluse, - Condamné les époux [Y] à payer à Madame [L] la somme de 891,95 € par mois jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés, - Condamné les époux [Y] à payer à Madame [L] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer.

Par requête en date du 6 mai 2024, les époux [Y] ont saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE à fin de solliciter un délai de 36 mois pour quitter les lieux.

Ils font valoir qu’ils sont tous sans emploi, que leurs ressources sont composées des prestations sociales et familiales versées par la Caisse d'Allocations Familiales à hauteur de 148.52 € d'allocations familiales et 953.09 € de RSA, qu’ils doivent débuter une formation professionnelle au mois de juin 2024. Ils indiquent bénéficier du statut de priorité par le biais du dossier DALO. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas d’autre possibilité d’hébergement et qu’ils ne peuvent se loger dans le parc privé compte tenu de leur ressource. Ils soutiennent qu’ils versent chaque mois à leur propriétaire la somme de 500 € au titre de l’indemnité d'occupation, que leur droit l'allocation logement a été suspendu suite à un constat de logement insalubre et que Madame [L] a refusé le plan d'apurement de leur dette locative proposé par la Caisse d'Allocations Familiale.

Par courrier du 12 juin 2024, les époux [Y] maintiennent leur demande et précise que Monsieur était chauffeur VTC et Madame assistante de vie et qu’ils ont perdu leur emploi à la suite du COVID. Ils assurent que le paiement du loyer a été effectué jusqu’au mois de novembre 2023, date à laquelle la caisse d’allocations familiales a suspendu leur droit en raison du caractère insalubre de leur logement. En défense, par conclusions communiquées à l’audience du 13 juin 2024, Mme [T] [L] conclut au rejet des demandes des requérants. Elle fait valoir qu’elle a mis à disposition des demandeurs un logement neuf, que s’il a été déclaré indécent c’est en raison de leur agissements. Elle avance que l’arriéré de loyers s’élèvent à la somme de 8 688,14 euros, que les époux [Y] ont bénéficié de deux ans de délai depuis l’assignation du 25 mai 2022 devant le pôle de proximité, que leurs démarches sont tardives, qu’ils troublent la tranquillité du voisinage. Elle soutient qu’elle a besoin du paiement du loyer pour faire face aux charges liées au bien : taxe foncière, charges de copropriété, qu’elle est âgée de 80 ans et perçoit 323,88 euros de retraite mensuelle. Elle sollicite que les demandeurs soient condamnés à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 13 juin 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.