PCP JCP ACR fond, 26 juillet 2024 — 24/03861

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [R]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/03861 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SCP

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT INITIALEMENT EN DATE DU 11 JUILLET 2024 PROROGÉ EN DATE DU 26 JUILLET 2024

DEMANDERESSE HENEO Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 1971

DÉFENDEUR Monsieur [P] [R] demeurant [Adresse 1] appartement n° 311 [Localité 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 avril 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 juillet 2024 par Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 26 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03861 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SCP

FAITS ET PROCÉDURE

La société HENEO est gestionnaire d'une résidence sociale située [Adresse 1] à [Localité 2] destinée au logement de personnes éprouvant des difficultés particulières et notamment les familles et les personnes mal insérées dont le plafond de ressources est fixé par arrêté. Le régime applicable à cette résidence sociale n'est pas celui de la loi du 06/07/1989 mais celui, particulier, du code de la construction et de l'habitation.

Suivant contrat d'occupation en date du 09/04/2021, la société HENEO, avait consenti, pour une durée d'un mois renouvelable, une location à Monsieur [P] [R] dans la résidence sociale susvisée portant sur le logement meublé n° 0311. Le montant de la redevance forfaitaire mensuelle actualisée due par Monsieur [P] [R] s'élève à 597,22 €.

Le 14/12/2023, la société HENEO a fait délivrer à Monsieur [P] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat et faisant état d'un solde de redevances impayées de 5711,77 €.

Par acte du 03/04/2024, la société HENEO a assigné Monsieur [P] [R] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), aux fins : que soit constatée au 15/01/2023 la résiliation du titre d'occupation du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ; subsidiairement de voir ordonnée la résiliation judiciaire du titre d'occupation ;qu'il soit ordonné l'expulsion sans délai de Monsieur [P] [R] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;de voir Monsieur [P] [R] condamné à payer la somme de 5711,77 €, au titre d'un arriéré de redevances arrêté au 28/03/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14/12/2023 ;de voir Monsieur [P] [R] condamné à payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance d'hébergement actualisée à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la libération du logement. La société HENEO a réclamé en outre une indemnité de 480 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le maintien de l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.

À l'audience, l'association a actualisé sa créance au titre des redevances impayées, celle-ci se maintenant à 5711,77 € au 12/04/2024. Elle ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement mais a refusé la suspension des effets de la clause résolutoire.

Régulièrement cité, Monsieur [P] [R] a comparu. Il a précisé qu'il travaillait et a expliqué le défaut de paiement par une escroquerie dont il aurait été victime, une somme de 6000 € ayant été prelevée frauduleusement de son compte. Il a indiqué qu'il n'avait pas eu conscience que le loyer ne pouvait plus être prélevé.

Il a sollicité des délais de paiement et a proposé de s'acquitter de sa dette en échéances de 250 € en plus du loyer. Il a précisé qu'il avait repris le paiement du loyer courant.

MOTIVATIONS

La société HENEO a produit à l'instance : le titre d'occupation pour un logement meublé en résidence sociale consenti à Monsieur [P] [R], contrat comportant une clause de résiliation de plein droit dans son article 7 ;un commandement de payer en date du 14/12/2023 rappelant cette clause résolutoire ;un décompte des redevances impayées au 12/04/2024.

Aux termes de l'article 7 du contrat, le titre d'occupation pourra être résilié pour inexécution par le résident de l'une de ses obligations lui incombant au regard du dit titre d'occupation ou pour manquement grave et répété au règlement intérieur, notamment le non-paiement de la redevance dans les délais prévus.

Selon ce même article 7, la résiliation porte effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, s'agissant d'un impayé de redevance, il est précisé que la résiliation pourra être décidée lorsque