PCP JCP fond, 26 juillet 2024 — 23/02306

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Valérie GOUTTE

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Delphine CHLEWICKI HAZOUT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/02306 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLF4

N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 26 juillet 2024

DEMANDEUR S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Delphine CHLEWICKI HAZOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0361

DÉFENDEUR Monsieur [W] [J], demeurant chez [Adresse 2] représenté par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0230

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024, prorogé au 26 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 26 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/02306 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLF4

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 29 janvier 2018, la société SOCRAM Banque a consenti à M. [W] [J] un crédit affecté d'un montant en capital de 19758 euros remboursable au taux nominal de 4,25% (soit un TAEG de 48%) en 72 mensualités, dont trois différées de 69,98 euros et 69 de 329,70 euros, auxquelles s’ajoutait une assurance d’un coût mensuel de 5,53 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la société SOCRAM Banque a obtenu le 24 novembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris une ordonnance d'injonction de payer la somme de 10293,37 euros en principal outre 40,44 euros de frais accessoires à la requête, à l'encontre de M. [W] [J], qu'elle a fait signifier par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2023. M. [W] [J] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 21 février 2023 contestant l’exigibilité de la créance et les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être finalement retenue à l’audience du 6 mai 2024.

A l’audience du 6 mai 2024, M. [W] [J], représenté par son conseil, a déposé des écritures aux termes desquelles il soulève, in limine litis : la nullité de la requête en injonction de payer,la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer,le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer. Au visa des articles 57 et 58 du code de procédure civile, M. [W] [J] soutient que la requête aux fins d’injonction de payer n’était pas signée, et que son auteur n’y a pas justifié de sa qualité de représentant légal de la société SOCRAM Banque. Au visa de l’article 1411 du code civil, il soutient que l’acte de signification de l’ordonnance ne comporte ni l’identité du défendeur, ni la date de l’ordonnance d’injonction de payer.

La société SOCRAM Banque, représentée par son conseil, a également déposé des écritures, aux termes desquelles elle sollicite, en réponse aux exceptions de nullité soulevées à titre liminaire, qu’il soit jugé que la requête en injonction de payer et que la signification de l’ordonnance sont réguliers. Elle précise que la requête était bien signée, que son auteur dispose d’une délégation de pouvoir, et que la requête comme l’acte de signification de l’ordonnance comportaient l’intégralité des mentions prescrites par la loi.

Sur le fond, la société SOCRAM Banque sollicite : A titre principal, le constat l’acquisition de la déchéance du terme,la condamnation de M. [J] à lui verser la somme de 10398,26 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,le rejet de l’intégralité des demandes formées par M. [W][J]NA titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°5559395 à la date du 15 juin 2022,la condamnation de M. [J] à verser à la société SOCRAM Banque la somme de 10398,26 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,en tout état de cause, la condamnation de M. [J] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société SOCRAM Banque fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle considère pouvoir prétendre au bénéfice des intérêts contractuels dont le défendeur sollicite la déchéance, précisant que le bon de commande et la notice d’assurance ont bien été joints au contrat. Enfin, elle conteste tout manquement à son devoir de mise en garde, et soutient avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations. Elle ajoute que le trouble psychiatrique dont se prévaut le défendeur n’a été diagnostiqué qu’en 2022.

Sur le fond, si la requête comme l’ordonnance d’injonction de payer étaient jugées régulières, M.