PCP JCP fond, 26 juillet 2024 — 24/01658

Réouverture des débats Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON Monsieur [K] [T] [Y] Monsieur [P] [N] [W]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01658 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37Q6

N° MINUTE : 8 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 26 juillet 2024

DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131

DÉFENDEURS Monsieur [K] [T] [Y], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Monsieur [P] [N] [W], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024, prorogé au 26 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 26 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01658 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37Q6

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 6 novembre 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [K] [T] [Y] un crédit personnel d'un montant en capital de 35 000 euros remboursable au taux nominal de 0,90% (soit un TAEG de 0,90%) en 84 mensualités de 804,88 euros avec assurance, consécutives à une période de différé de 36 mois, au cours de laquelle seule les cotisations mensuelles d’assurance, d’un montant de 36,75 euros, seraient réglées.

Par acte en date du 6 novembre 2018, M. [P] [N] [W] s’est porté caution solidaire de l’engagement contractuel de M. [K] [T] [Y].

Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, fait assigner M. [K] [T] [Y] et M. [P] [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation solidaire en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 14826,82 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 0,90% à compter du 21 décembre 2023, 2586,69 euros au titre de l'indemnité légale de 8%,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 21 octobre 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 juin 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 6 mai 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations particulières sur ces points.

Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [K] [T] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

M. [P] [N] [W] a comparu en personne.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2024, délibéré prorogé au 26 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 mai 2024.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celu