PCP JCP ACR fond, 19 juillet 2024 — 24/01957

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [J] [R]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/01957 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BTB

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT INITIALEMENT EN DATE DU 11 JUILLET 2024 PROROGÉ EN DATE DU 19 JUILLET 2024

DEMANDERESSE HÉNÉO Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE,avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1971

DÉFENDERESSE Madame [J] [R] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 avril 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 19 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01957 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BTB

FAITS ET PROCÉDURE

La société HÉNÉO est gestionnaire d'une résidence sociale située [Adresse 1] à [Localité 2] destinée au logement de personnes éprouvant des difficultés particulières et notamment les familles et les personnes mal insérées dont le plafond de ressources est fixé par arrêté. Le régime applicable à cette résidence sociale n'est pas celui de la loi du 06/07/1989 mais celui, particulier, du code de la construction et de l'habitation.

Suivant contrat d'occupation en date du 19/11/2021, la société HÉNÉO, avait consenti, pour une durée d'un an renouvelable, une location à Madame [J] [R] dans la résidence sociale susvisée portant sur le logement meublé n° 0068 (escalier 02, 1er étage). Le montant de la redevance forfaitaire mensuelle due par Madame [J] [R] s'élevait à la signature du contrat à 620,01 € mais il a fluctué par la suite, s'étant apparemment réduit fortement.

Le 27/12/2022, la société HÉNÉO a fait délivrer à Madame [J] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat et faisant état d'un solde de redevances impayées de 957,72 €.

Par acte du 19/01/2024, la société HÉNÉO a assigné Madame [J] [R] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), aux fins :

de voir constater la résiliation du contrat d'occupation à compter du 28/01/2023 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ; subsidiairement d'ordonner la résiliation judiciaire du titre d'occupation ;de voir ordonner l'expulsion de Madame [J] [R] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;de voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;de voir Madame [J] [R] condamnée à payer la somme de 2996,63 €, au titre d'un arriéré de redevances, novembre 2023 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 27/12/2022 ;de voir Madame [J] [R] condamnée à payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance d'hébergement actualisée, à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la libération du logement. La société HÉNÉO a réclamé en outre une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le maintien de l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.

À l'audience, la société HÉNÉO a actualisé sa créance au titre des redevances impayées, réduisant sa demande à ce titre à 1831,81 € au 12/04/2024. Elle s'est opposée à l'octroi d'office de délai de paiement.

Régulièrement citée, l'acte ayant été déposé à l'étude, Madame [J] [R] ne s'est pas présentée à l'instance.

MOTIVATIONS

La société HÉNÉO a produit à l'instance :

le titre d'occupation pour un logement meublé en résidence sociale consenti à Madame [J] [R], contrat comportant une clause de résiliation de plein droit dans son article 7 ;un commandement de payer en date du 27/12/2022 rappelant cette clause ;un décompte des redevances impayées au 12/04/2024. Aux termes de l'article 7 du contrat, le titre d'occupation pourra être résilié pour inexécution par le résident de l'une de ses obligations lui incombant au regard du dit titre d'occupation ou pour manquement grave et répété au règlement intérieur, notamment le non-paiement de la redevance dans les délais prévus.

Selon ce même article 7, la résiliation portera effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, s'agissant d'un impayé de redevance, il est précisé que la résiliation pourra être décidée lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant à la redevance totale acquittée pour le logement, seront impayés ou, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somm