PCP JCP fond, 26 juillet 2024 — 24/01178
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Valérie COURTOIS
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent RUBIO
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01178 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34BC
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 26 juillet 2024
DEMANDERESSE ASSOCIATION [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729
DÉFENDEUR Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0129
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024, prorogé au 26 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 26 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01178 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34BC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 01 février 2021, l’Association [3] a donné à bail à M. [B] [S] un logement situé dans une résidence sociale, au [Adresse 1] (logement n°508), pour une redevance mensuelle de 411.10 euros.
Se prévalant du dépassement de la durée maximale de séjour, l’Association [3] a adressé par LRAR datée du 24 janvier 2023 un congé prenant effet au 1 février 2023.
Par jugement du 6 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment : Constaté que la durée du séjour de 24 mois expirait au 01/02/2023,Constaté que le délai de préavis de trois mois n’avait pas été respecté par le bailleur,Dit que le contrat s’est renouvelé par tacite reconduction jusqu’au 26/04/2023,Débouté l’association [3] de ses demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation. Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 29 septembre 2023, l’Association [3] a délivré un nouveau congé à M. [B] [S], l’informant de ce qu’il devrait en conséquence quitter le logement à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la réception du courrier.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, l’Association [3] a fait assigner M. [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Constater la validité du congé délivré par le bailleur à M. [B] [S], et constater la résiliation du contrat de résidence ;Ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,Condamner M. [B] [S] au paiement d’une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de l’actuelle redevance,Condamner M. [B] [S] aux entiers dépens. A l’audience du 6 mai 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, l’Association [3] a été représentée par son conseil, qui a déposé des conclusions aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’Association [3] expose que le défendeur a dépassé la durée maximale de séjour de 24 mois tel qu’il découle de l’article 2 du contrat de résidence qui prévoit que le bail est conclu pour une durée d’un mois tacitement reconductible dans la limite de deux ans. Elle explique que le bail a ainsi expiré le 1er février 2023, et avoir respecté un délai de préavis de trois mois à l’occasion de la délivrance du congé du 29 septembre 2023.
En réponse à la fin de non recevoir soulevée en défense, elle explique que, si ses demandes sont similaires à celles portées devant le juge ayant statué le 6 septembre 2023, elles ne sont pas fondées sur la même cause, un nouveau congé ayant été délivré.
Au visa des articles 1210, 1211, 1214,1215, et 1738 du code civil, elle soutient qu’il s’est opéré un nouveau contrat par tacite reconduction, dont le contenu est identique au contrat initial, mais dont la durée est indéterminée, rappelant que l’unique condition à la rupture du contrat sans écrit est le respect d’un délai de prévenance, qu’elle estime avoir respecté, de sorte que le nouveau congé délivré est valide et que M. [B] [S] est en conséquence devenu occupant sans droit ni titre à l’issue du délai de trois mois.
M. [B] [S] a été assisté par son conseil, qui a déposé des conclusions, auxquelles il s’est rapporté et aux termes desquelles il demande au juge de : - à titre principal, juger irrecevable les demandes formées par l’association [3] comme se heurtant à l’autorité de chose jugée, - à titre subsidiaire, débouter l’association [3] de l’ensemble de ses demandes, - à titre très subsidiaire, accorder un délai d’un an à M. [B] [S] pour quitter les lieux.
Au soutien de la fin de non recevoir qu’il soulève, il fait valoir que les demandes formées par son bailleur dans le cadre de la présente instance so