PCP JCP fond, 26 juillet 2024 — 24/01523
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [F]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie ROSANO
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01523 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36NB
N° MINUTE : 4 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 26 juillet 2024
DEMANDEUR Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 4] décédé
Madame [C] [B] veuve [P], demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0727
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024, prorogé au 26 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 26 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01523 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36NB
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20 juin 2009, M. [G] [P] a donné à bail à Monsieur [R] [L] et Monsieur [K] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 886,98 euros outre une provision sur charges de 67 euros.
M. [R] [L] a donné congé des lieux en 2011 et a été remplacé par M. [H] [W].
M. [K] [W] et M. [H] [W] ont, par courrier du 15 juillet 2019, donné congé à effet au 16 août 2019, après avoir introduit dans les lieux M. [Z] [F], lequel, par courriel en date du 27 mars 2019, a sollicité du bailleur son inscription sur le bail en qualité de locataire, en lieu et place de M. [H] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, M. [G] [P] a fait assigner M. [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : juger que M. [Z] [F] bénéficie d’un bail verbal s’agissant du bien qu’il occupe au [Adresse 3],constater que M. [Z] [F] a cessé tout paiement depuis le mois de mars 2021 au titre des loyers et charges,prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, et avec séquestration des biens meubles du logement,condamner M. [Z] [F] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 36.479,21 euros, arrêtée au mois de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [G] [P] est décédé le 27 janvier 2024. Viennent à ses droits Mme [C] [B] veuve [P] et Mme [U] [P], lesquelles sont, par conclusions signifiées le 9 avril 2024 et déposées à l’audience du 6 mai 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, intervenues volontairement à l’instance.
Aux termes de ces dernières, Mme [C] [B] veuve [P] et Mme [U] [P], représentées par leur conseil à l’audience, ont repris les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance, actualisant leur demande formée au titre de l’arriéré locatif à la somme de 39 731,87 euros, comptes arrêté au mois d’avril 2024 inclus.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [Z] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Paris par la voie électronique le 9 janvier 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 16 novembre 2020, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’existence d’un bail verbal
En application de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de location doit être établi par écrit. La jurisprudence a admis la validité des baux verbaux en présence d'une mise à disposition d'un logement à titre principal en contrepartie du versement d'un loyer. L'existence d'un bail verbal a toutefois pour conséquences que le bailleur ne peut pas demander l'indexation du loyer faute de clause en ce sens (nominalisme monétaire) et que l