PCP JCP fond, 26 juillet 2024 — 24/04555

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Carole ZOZIME Me Hélène LECAT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/04555 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X3M

N° MINUTE : 15 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 26 juillet 2024

DEMANDEUR Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Carole ZOZIME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2068

DÉFENDERESSE La Compagnie d’assurance MGEN VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Ayant pour conseil Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0027

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024, prorogé au 26 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 26 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04555 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X3M

Par acte de commissaire de justice signifié à personne en date du 8 avril 2024, M. [U] [N] a fait assigner la société La compagnie d’assurance MGEN VIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir, avant dire droit, la communication de l’offre de prévoyance retraité MGEN souscrit par Mme [Z] [N], ainsi que les statuts et règlements MGEN applicables au jour de la conclusion du contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

La société MGEN a constitué avocat, lequel a adressé des conclusions d’incompétence au conseil du demandeur, parvenues à la juridiction le 26 avril 2024.

A l’audience du 6 mai 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, M. [U] [N] a été représenté par son conseil et a soulevé, en l’absence de la partie défenderesse, l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire de Paris.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la compétence :

En vertu des articles L.213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions portant principalement sur : les contrats de louage d'immeubles à usage d'habitation ou sur l'occupation d'un logement,l’expulsion des personnes sans droit ni titre,les mesures de protection des majeurs,l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (crédits à la consommation)d’autres contentieux spécifiquement prévus par la loi, dont ne font pas partie les contrats d’assurance. Par ailleurs, l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

En l’espèce, le litige porte sur un contrat d’assurance, et la partie demanderesse a, à l’audience, reconnu l’incompétence du juge des contentieux de la protection.

Les parties seront donc renvoyées devant le Tribunal judiciaire de Paris.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Se déclare incompétent pour connaître du présent litige,

Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris,

Ordonne en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, que le dossier de l'affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du tribunal judiciaire de Paris ;

Réserve les dépens,

LE GREFFIER LE JUGE