PCP JCP fond, 26 juillet 2024 — 24/02785

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [J] [W]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sarah CHICA

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02785 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IVA

N° MINUTE : 13 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 26 juillet 2024

DEMANDEUR Monsieur [M], [E], [I] [F], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, [Adresse 1]

DÉFENDEUR Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024, puis prorogé au 26 juillet 2024, par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 26 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02785 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IVA

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 9 juin 2015, M. [M] [F] a donné à bail à M. [J] [W] et Mme [O] [W], aujourd’hui décédée, un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 3700 euros outre une provision sur charges de 200 euros.

Le 20 août 2021, M. [J] [W] a délivré un congé. Un état des lieux contradictoire avec remise des clés a eu lieu le 2 mai 2022 selon procès-verbal d'huissier.

Par actes de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, M. [M] [F] a fait assigner M. [J] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner : la condamnation de M. [J] [W] au paiement des sommes suivantes :129,93 euros au titre du solde locatif,26 058,40 euros au titre des travaux de reprise des dégradations locatives,167,50 euros au titre du constat d’huissier réalisé le 2 mai 2022 (correspondant à la moitié du coût de l’acte) la compensation entre les condamnations mises à la charge de M. [J] [W] et le montant du dépôt de garantie de 3700 euros,la condamnation de M. [J] [W] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. A l'audience du 6 mai 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, M. [M] [F], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux termes de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, M. [M] [F] se plaint de dégradations locatives importantes et de la perte de clés. Il ajoute que M. [J] [W] n’aurait pas réglé l’indexation du loyer pour la période de janvier à avril 2022, de sorte qu’après régularisation des charges 2021, en faveur du locataire, restait toujours due à ce titre la somme de 129,93 euros.

Bien que régulièrement assigné à étude, M. [J] [W] n’a pas comparu ni personne pour lui, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.

A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 26 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les arriérés de loyer et de charges

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.

L’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, en vigueur depuis la loi ALUR du 24 mars 2014 et d’application immédiate, énonce que lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.

A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.

Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.

Aux termes de l'article 15 de la même loi, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.

Le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

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