PCP JCP ACR référé, 26 juillet 2024 — 24/02127
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [V]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Xavier VAN GEIT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/02127 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C7A
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE INITIALEMENT EN DATE DU 28 JUIN 2024 PROROGÉE EN DATE DU 26 JUILLET 2024
DEMANDERESSE L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT) dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS,vesitiaire G377
DÉFENDEUR Monsieur [H] [V] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 avril 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 juillet 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 26 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02127 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C7A
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (ALJT) est une association reconnue d'utilité publique spécialisée dans l'administration et la gestion de résidences-logements à destination de la jeunesse et plus particulièrement dans la gestion de logements-foyers destinés notamment aux jeunes travailleurs.
La loi du 06/07/1989 n'est pas applicable aux établissements dépendant de l'ALJT qui relèvent du statut fixé par les articles L633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Suivant contrat de séjour du 27/06/2023, l'ALJT avait Consenti à Monsieur [H] [V] une location pour une durée maximale de 24 mois dans une résidence située [Adresse 3] à [Localité 5] portant sur un logement type chambre T3 au 7ème étage.
La redevance globale exigible, en dernier lieu, s'élevait à 487,39€.
Par acte du 16/10/2023, l'ALJT a fait délivrer à Monsieur [H] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat de séjour et faisant état d'impayés à hauteur de 1619,37 €.
Monsieur [H] [V], après préavis donné le 29/11/2023, a libéré le logement loué le 30/11/2023, un état des lieux de sortie étend établi.
Par acte du 22/12/2023, l'ALJT a assigné Monsieur [H] [V] devant Tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), statuant en référé, aux fins : de juger que le contrat de séjour conclu le 27/06/2023 était résilié ;de prendre acte de la libération spontanée des lieux le 30/11/2023 ;de condamner Monsieur [H] [V] à payer à l'ALJT la somme de 2755,15 € au titre des redevances, indemnités d'occupation et factures de remise en état impayées ;de condamner Monsieur [H] [V] à payer à l'ALJT les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, avec capitalisation. l'ALJT a réclamé en outre une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'affaire ne relevant pas manifestement du contentieux des référés du pôle civil de proximité, un renvoi avait été ordonné devant le juge des contentieux de la protection (acquisition de clause résolutoire) statuant en référé.
Régulièrement cité, l'acte signifié à la nouvelle adresse du défendeur ayant été déposé à l'étude, Monsieur [H] [V] ne s'est pas présenté à l'instance.
MOTIVATIONS
Il sera tout d'abord constaté que l'assignation a été délivrée postérieurement à la libération du logement et il n'est pas établi que la restitution des lieux ne soit pas intervenue sur un accord conjoint des parties. L'état des lieux, certes unilatéral, avait d'ailleurs concrétisé la reprise pleine et entière du logement par le foyer-résidence.
Le juge des contentieux et de la protection n'a donc pas lieu à statuer sur l'issue du contrat de séjour, cette question ne pouvant habiller la saisine en référé pour le seul règlement d'une dette locative, relevant a priori du fond.
Il lui revient encore moins de prendre acte de la libération spontanée des lieux, une demande de prendre acte ne consistant pas en une demande en justice, d'autant plus dans le cadre d'une première assignation.
Au demeurant, le commandement avec clause résolutoire du 16/10/2023 manque singulièrement de clarté et de lisibilité. Ce commandement, d'une part, n'indique pas la date de résiliation de plein droit du contrat à défaut de règlement, la menace qui y est mentionnée paraissant plutôt celle d'une procédure en résiliation judiciaire du bail. Ce commandement, d'autre part, rappelait la clause résolutoire en caractères minuscules et en fin de page, étant précisé que ladite clause résolutoire n'évoquait pas précisément l'hypothèse d'impayés de redevance et ne paraissant pas totalement conforme, à cet égard, aux dispositions de l'article R633-3 du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, il ne sera pas écarté la demande en pai