1re chambre civile, 15 juillet 2024 — 24/00627
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire 1ère CHAMBRE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT DU 15 Juillet 2024
N° RG 24/00627 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZCF
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2024
[W] [U]
C/
[S] [M]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 15 Juillet 2024 ;
Par Delphine GAILLE, magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier ;
Audience des débats : 10 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 Juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [U] [Adresse 5] [Localité 4] comparante,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [S] [M] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon reconnaissance de dette manuscrite en date du 22 juin 2017, Madame [S] [M] a reconnu devoir à Madame [W] [U] la somme de 583€ correspondant au paiement d’un loyer et de frais de mutuelle en 2015.
Les modalités de remboursement n’ont pas été prévues dans l’acte sous seing privé signé entre les parties.
Madame [W] [U] s’est plainte de n’avoir pas été remboursée.
Madame [S] [M] a saisi la Commission de surendettement des particuliers d’ILLE ET VILAINE en 2018.
Un projet d’apurement des dettes de Madame [S] [M] a été décidée par la Commission de surendettement.
Un plan conventionnel de redressement a été élaboré et notifié aux créanciers, celui-ci comprenait 3 paliers de remboursement pour la période comprise entre 2018 et 2020.
La créance de Madame [W] [U] faisait partie du projet de plan conventionnel de redressement avec les modalités de remboursement suivantes: 2019 (9 mensualités de 19,45), 2020 (2 mensualités de 203,98€).
La situation financière de Madame [S] [M] s’est dégradée et elle n’a pas été en mesure d’amorcer le remboursement.
Une nouvelle saisine de la Commission par Madame [S] [M] a été déclarée recevable le 10 janvier 2019 avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon courrier du 27 avril 2019 adressé en recommandé, Madame [W] [U] a écrit à Madame [S] [M] pour obtenir le remboursement de la somme prêtée.
Le 06 mai 2019, Madame [S] [M] a répondu à Madame [W] [U] en ces termes : « il y a 2 ans, vous m’avez aidée en me prêtant la somme de 583€ et je suis tout à fait d’accord pour vous la rembourser, mais cette dette a été mentionnée dans mon dossier de surendettement et à ce jour je suis toujours en attente de la réponse de la Banque de France ».
Un effacement total des dettes a été imposé par la Commission de surendettement.
Une dernière relance tendant au paiement de la somme de 583€ a été adressée à Madame [S] [M] le 26 octobre 2023 par la demanderesse à l’instance.
Madame [W] [U] a saisi le Conciliateur qui a organisé une réunion de conciliation le 16 janvier 2024.
Madame [S] [M] n’a pas répondu à l’invitation et un constat de carence a été remis le 16 janvier 2024 à Madame [W] [U].
Selon requête enregistrée au greffe le 25 janvier 2024, Madame [W] [U] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu'il convoque Madame [S] [M] aux fins de la voir condamnée à lui régler la somme de 583€ à titre principal, outre la somme de 100€ à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience civile du 10 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
La cause a été entendue.
Madame [W] [U] était présente à l’audience.
Elle a expliqué avoir prêté en 2017 de l’argent à son amie [S] [M] parce qu’elle rencontrait des difficultés financières et ne pouvait assumer les charges de la vie quotidienne.
Elle a exposé que Madame [S] [M] a bénéficié d’un effacement de ses dettes administratives, qu’elle touche une retraite et qu’elle dispose de moyens financiers pour la rembourser.
Elle a soutenu que la reconnaissance de dette est dépourvue d’ambiguïté ; que sa créance est personnelle et légitime ; elle a en outre mis en avant ses propres difficultés financières.
Au soutien de ses intérêts, elle a versé les pièces suivantes :
- reconnaissance de dette du 22/06/2017, - courrier du 29/08/2017 adressé en recommandé à Mme [S] [M], - courrier du 27/04/2019 adressé en recommandé à Mme [S] [M], - courrier du 06/05/2019 adressé à Mme [U], - courrier du 26/10/2023 adressé en recommandé à Mme [S] [M], - plan conventionnel de redressement Commission de Surendettement D’ILLE & VILAINE, - constat de carence du 16/01/2024.
Elle a maintenu ses demandes indemnitaires comme suit : 583€ au titre de la reconnaissance de dette outre la somme de 100€ à titre de dommages et intérêts.
Madame [S] [M] n'a pas comparu à l'audience. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l'article 472 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
Selon co