1re chambre civile, 15 juillet 2024 — 24/00333

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1re chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire 1ère CHAMBRE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] JUGEMENT DU 15 Juillet 2024

N° RG 24/00333 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYPP

JUGEMENT DU : 15 Juillet 2024

[F] [N]

C/

Société LA MUTUELLE D’IVRY (MIF)

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 15 Juillet 2024 ;

Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier ;

Audience des débats : 10 Juin 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 Juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [F] [N] [Adresse 1] [Localité 4] comparante, assistée par Monsieur [T] [W], muni d’un pouvoir

ET :

DEFENDERESSE :

Société LA MUTUELLE D’IVRY (MIF) [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Monsieur [B] [K], muni d’un pouvoir

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 février 2010, Madame [F] [N] a adhéré à un contrat individuel d'assurance sur la vie, proposé par la société MUTUELLE D’IVRY La Fraternelle (MIF) dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 7] [Localité 7].

Ce contrat intitulé « Compte Epargne Libre Avenir » a été souscrit pour une durée de 8 ans, prorogeable tacitement d’année en année, sauf résiliation de la part de l’adhérente ou de celle de la MIF.

La note d’information remise à Madame [F] [N] indiquait que le taux des frais sur épargne gérée était de 0,35%.

Le 27 juillet 2020, la société MUTUELLE D’IVRY a informé Madame [F] [N] que lors de la prochaine prorogation de son contrat d’assurance vie, les frais de gestion prélevés sur l’épargne acquise au titre du fonds en euros seraient alignés sur ceux des nouveaux contrats en cours de commercialisation, soit 0,60%.

La prise d’effet de la modification a été fixée au 01 janvier 2022.

Selon recommandé en date du 10 novembre 2023 réceptionné le 12 novembre suivant, Madame [F] [N] a reproché à la MUTUELLE D’IVRY d’avoir modifié son contrat de manière unilatérale, en violation de l’article L.112-3 du code des assurances qui impose la rédaction d’un avenant signé par les deux parties au contrat.

Madame [F] [N] a ainsi contesté l’application de cette majoration et a sollicité la reconduite de son contrat d’assurance vie aux conditions initialement prévues.

A titre de dédommagement, l’adhérente a demandé le remboursement de la somme de 612€ correspondant au trop-perçu au titre des frais annuels de gestion.

Le 18 décembre 2023, la MUTUELLE D’IVRY a répondu ainsi : « les modifications contractuelles décidées par l’Assemblée générale s’imposent aux sociétaires concernés (art. L114-7-1 du Code de la Mutualité), dès lors qu’elles leur ont été notifiées au préalable (art. L. 221-5 I du CM). En d’autres termes, les modifications intervenues ne requièrent pas l’accord préalable des sociétaires (…) ».

Madame [F] [N] a saisi le Médiateur de la Fédération Nationale de la Mutualité Française par courrier en date du 26 décembre 2023.

Le 08 janvier 2024, Madame [Z] [R] en qualité de responsable administrative de la MUTUALITE FRANCAISE a répondu en ces termes : « Votre contestation ne relève pas du champ de compétence du Médiateur de la Mutualité Française (…). Chaque mutuelle est indépendante (…), elle est néanmoins libre de fixer ses garanties et tarifs (…). L’adhésion à une mutuelle vous donne le droit de participer à la vie de cette mutuelle et à son fonctionnement (…). A toutes fins utiles, je vous précise les textes du code de la mutualité applicables en l’espèce (…). Ainsi, la tarification des frais et de ses variations sont fixées par le contrat que les adhérents souscrivent auprès de leur organisme mutualiste. En conséquence, dès lors que les variations de tarification sont conformes aux dispositions précitées, elles sont opposables aux adhérents (…) ».

Selon requête enregistrée au greffe le 09 janvier 2024, Madame [F] [N] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu'il convoque la société MUTUELLE D’IVRY (MIF) prise en la personne de son représentant légal aux fins qu’il la condamne à lui régler la somme de 1235€ à titre principal, montant correspondant à la différence entre les charges qui ont été appliquées et celles qui auraient dû être appliquées, outre la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du comportement vexatoire, discriminant de la MIF à son égard.

Madame [F] [N] entend ainsi démontrer que l’assemblée générale n’était pas compétente pour statuer sur l’augmentation des frais de gestion ; que la MIF a résilié son contrat signé le 13 février 2010 sans son consentement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience civile du 10 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de RENNES.

La cause a été entendue.

Madame [F] [N] était présente à l’aud