Deuxième Chambre, 17 juin 2024 — 23/01594

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 17 JUIN 2024

N° RG 23/01594 - N° Portalis DB22-W-B7H-RE62

DEMANDERESSE :

La société TROPICAL SHOP, SARLU immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro B 493 981 971, ayant son siège social sis [Adresse 1] [Localité 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Muriel MIE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Kossi BEKPOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société coopérative de banque populaire, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 549 800 373, ayant son siège social sis [Adresse 4] [Localité 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 14 Mars 2023 reçu au greffe le 16 Mars 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Janvier 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2024, pororgé au 17 Mai 2024 puis au 17 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

La société à responsabilité limitée TROPICAL SHOP, est titulaire d'un compte professionnel ouvert dans les livres de la Banque populaire Val de France.

Monsieur [B] [T], gérant de la société expose qu'entre le 27 juin et le 28 juin 2022, il a été victime de vol de son téléphone dont la coque contenait sa carte bancaire professionnelle mais que c'est plusieurs jours plus tard qu'il s'est rendu compte, en consultant son compte bancaire, qu'il avait effectivement été victime de vol et d'une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire. Ainsi, entre le 5 juillet et le 11 juillet 2022, plusieurs opérations frauduleuses ont été réalisées avec la carte de Monsieur [T] dont des achats et retraits pour la somme de 9 059,23 €.

Le 8 août 2022, Monsieur [T] a déposé une plainte pour vol simple et utilisation frauduleuse de sa carte bancaire volée.

Il a, également, sollicité sa banque afin d'obtenir le remboursement des opérations frauduleuses mais s'est vu opposer un refus.

C'est dans ces circonstance que, par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2023, qui constitue ses uniques écritures, la SARL TROPICAL SHOP a fait assigner devant la présente juridiction la société coopérative BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (ci-après dénommée « la Banque Populaire ») aux fins de voir :

Vu les dispositions du code monétaire et financier, Vu les dispositions du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; Vu la présente assignation et les pièces produites, DIRE ET JUGER que le refus de remboursement opposé par la Banque populaire Val de France est illégal ; DIRE ET JUGER que l'entreprise Tropical Shop a subi des préjudices du fait de ce refus ; En conséquence : CONDANINER la Banque populaire Val de France au remboursement de la somme de 9059.23 euros, à parfaire, correspondant au montant des opérations frauduleuses réalisées sur son compte bancaire ; CONDAMNER la Banque populaire Val de France au paiement de la somme de 15036,68 euros en réparation du préjudice lié à la perte d'exploitation ; CONDAMNER la Banque populaire Val de France à verser à l'entreprise Tropical Shop la somme de 5000 euros en dommages et intérêts ; CONDAMNER la Banque populaire Val de France à payer à l'entreprise Tropical Shop la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses uniques écritures notifiées par le RPVA le 15 mai 2023, la Banque Populaire demande au tribunal de :

Vu les articles 1104 et suivants, 1194 du Code civil, Vu les articles 133-17 et suivants, 311-3 du Code monétaire et financier, - débouter la société TROPICAL SHOP de l’intégralité de ses demandes, - condamner la société TROPICAL SHOP à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société TROPICAL SHOP aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

La clôture est intervenue le 14 novembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2024, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mars 2024, prorogé au 17 Mai 2024 puis au 17 juin 2024.     MOTIFS DE LA DÉCISION         A titre préliminaire, il est rappelé que : - d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqu