TPX POI JCP FOND, 26 juillet 2024 — 24/00027
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Juillet 2024
N° RG 24/00027 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA6C
DEMANDEUR :
S.A. BATIGERE HABITAT [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
DEFENDEUR :
Madame [R] [O] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Copie exécutoire à : Me Aude LACROIX délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT a donné à bail à Mme [R] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat du 30 janvier 2019, moyennant un loyer mensuel de 407,54€.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 4495,07€ a été délivré à la locataire le 19 juin 2023.
Mme [R] [O] a donné congé par courrier en date du 26 juin 2023, reçu par le bailleur le 29 juin 2023, et les lieux ont été restitués par la locataire le 31 juillet 2023.
Constatant qu’un arriéré locatif subsistait après le départ de Mme [R] [O], la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, par acte du 16 avril 2024, a fait assigner celle-ci devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : La condamnation de Mme [R] [O] à lui payer la somme de 3177,68€ au titre des arriérés de loyers et charges, déduction faite du dépôt de garantie, régularisations de charges et réparations locatives incluses selon décompte arrêté au 8 avril 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement en date du 19 juin 2023 ;La condamnation de Mme [R] [O] à lui payer la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2024.
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT, représentée, confirme que Mme [R] [O] a bien quitté les lieux et qu’elle verse 200€ par mois pour régler l’arriéré locatif. Elle actualise ainsi le montant de sa créance à la somme de 2977,68€. Elle n’est pas opposée à la poursuite du plan d’apurement à hauteur de 200€ par mois.
Mme [R] [O], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [R] [O], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [R] [O] reste devoir la somme de 2977,68€ au titre des arriérés de loyers et charges à la date du 15 mai 2024, régularisations de charges et réparations locatives incluses, déduction faite du remboursement du dépôt de garantie de 405,52€ à la locataire et des versements réalisés postérieurement à la restitution des lieux (soit trois fois 200€ en mars, avril et mai 2024).
Mme [R] [O] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette, à laquelle elle parait au demeurant acquiescer puisqu’elle effectue des versements volontaires au profit du bailleur à hauteur de 200€ par mois depuis mars 2024.
Par conséquent, elle sera condamnée au paiement de la somme de 2977,68€, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 juin 2023, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [R] [O] verse 200€ par mois à la SA BATIGERE HABITAT depuis mars 2024 pour solder l’arriéré locatif, conformément à un courriel qu’elle a envoyé au bailleur le 19 janvier 2024. Le bailleur ne s’est pas opposé à ce mode de règlement, ni par retour de courriel, ni à l’audience.
Dans ces conditions, en l’absence d’opposition du bailleur et eu égard au montant de la dette et aux versements volontaires déjà réalisés par Mme [R] [O], il convient de lui accorder des délais