Deuxième Chambre, 17 juin 2024 — 23/03585

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 17 JUIN 2024

N° RG 23/03585 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLSO

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [L] [H], épouse [D], née à [Localité 6] (78) le 5 novembre 1945, de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 3], représentée par Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [T] [X], né le 16 mai 1993 à [Localité 4] (77), de nationalité française, architecte, demeurant [Adresse 1] défaillant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

ACTE INITIAL du 08 Juin 2023 reçu au greffe le 22 Juin 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Janvier 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2024, prorogé au 17 Mai 2024, puis au 17 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 4 août 2021, Madame [Y] [H] épouse [D] et Monsieur [E] [X] ont régularisé un compromis de vente rédigé par l’agence TRIEL IMMOBILIER portant sur un bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 6] (Yvelines), constitué d’une grange édifiée sur un terrain de 889 m², moyennant le prix de 385.000€, outre 15.000€ de commission d’agence, Monsieur [X] indiquant que l’acquisition serait entièrement financée par ses fonds personnels.

Une condition suspensive était insérée à l’acte, relative à l’obtention d’un permis de construire répondant aux caractéristiques suivantes : DIVISION DE BATI EN 2 LOGEMENTS (suivant règle du PLUi).

Le compromis de vente prévoyait que la demande de permis de construire devrait être déposée auprès de l'autorité compétente dans le délai de 30 jours à compter de la signature du compromis et que la vente serait caduque du fait de la non-obtention de l'autorisation dans un délai de 75 jours à compter du dépôt de la demande.

Madame [D] soutient que Monsieur [X] n'a pas justifié de la réalisation de cette condition suspensive et des démarches entreprises auprès de la Mairie, de telle sorte qu'elle a saisi Maître [M] [S], notaire désigné pour la rédaction de l’acte authentique et une sommation d’avoir à comparaître devant notaire pour le 27 octobre 2022 était délivrée à Monsieur [X] le 23 septembre 2022.

Monsieur [X] ne se présentant pas au rendez-vous fixé, Maître [S] a dressé un procès-verbal de carence du 27 octobre 2022.

Le 7 février 2023, le conseil de Madame [D] a dressait une mise en demeure à Monsieur [X] d’avoir à régler le montant de la clause pénale prévue au compromis de vente en cas de défaillance de l’une des parties, à concurrence de la somme de 40.000 €. En vain.

Le conseil de Madame [D] lui adressait, dès lors, une relance le 24 mars 2013, réceptionné par celui-ci le 27 mars 2023. Toujours sans résultat.

C’est dans ces conditions que Madame [D] a fait assigner Monsieur [X] devant la présente juridiction par acte délivré le 8 juin 2023 aux fins de :

Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ;

DECLARER Madame [Y] [L] [H], épouse [D], recevable et bien fondée en ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [E] [T] [X] à payer à Madame [Y] [L] [H], épouse [D], la somme de 40.000€ à titre de clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter du 7 février 2023 ; CONDAMNER Monsieur [E] [T] [X] à payer à Madame [Y] [L] [H], épouse [D] la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Le condamner en tous les dépens.

Bien que régulièrement assignée à étude, Monsieur [X] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe, prorogé au 17 Mai 2024, puis au 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que : d'une part, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;d'autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ne donnent pas lieu à statuer.

Sur la demande en paiement de la clause pénale :

Madame [D] fait valoir que le compromis de vente prévoyait que l'acte authentique soit dressé au plus tard le 1er février 2022 par Maître [S], notaire à [Localité 5] ; qu'aucune autre condition suspensive que celle