Deuxième Chambre, 28 juin 2024 — 22/00548

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 28 JUIN 2024

N° RG 22/00548 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNEC JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,

DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :

Monsieur [K] [D] [X], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (Égypte), de nationalité française, demeurant [Adresse 5], [Localité 10]. représenté par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, Me Aurélie TEULADE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat postulant

Madame [K] [D] [S], née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9] (NIEVRE), de nationalité française, exerçant la profession d’adjoint administratif principal, demeurant [Adresse 5], [Localité 10]. représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, Me Aurélie TEULADE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat postulant

DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :

Madame [F] [Y], née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 7] (Aisne), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]. représentée par Me Laurence COHEN BARRALIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Florence LEGRAND, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat postulant

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 22 Avril 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Juin 2024. EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation signifiée le 20 janvier 2022 à Madame [F] [Y] par Monsieur [X] [K] [D] et Madame [S] [K] [D] aux fins principalement de leur voir déclarer inopposables les contrats de cautionnement conclus le 7 novembre 2009,

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 24 mai 2022 par Madame [F] [Y] soulevant l'incompétence du tribunal judiciaire et l'irrecevabilité de la demande,

Vu les conclusions saisissant le tribunal notifiées par RPVA le 11 mai 2023 par Monsieur [X] [K] [D] et Madame [S] [K] [D] aux fins de voir constater leur désistement d'instance,

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2023 par Madame [F] [Y] d'acceptation du désistement et de demande de condamnation des demandeurs au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions saisissant le tribunal notifiées par RPVA le 8 novembre 2023 par Monsieur [X] [K] [D] et Madame [S] [K] [D] aux fins de voir constater leur désistement d'instance et débouter Madame [F] [Y] de ses demandes,

Vu les conclusions saisissant le tribunal notifié par RPVA le 30 novembre 2023 par Monsieur [X] [K] [D] et Madame [S] [K] [D] aux fins de voir constater qu'ils s'associent à l'exception d'incompétence soulevée par Madame [F] [Y] et de débouter Madame [F] [Y] de sa fin de non-recevoir,

Vu la fixation des plaidoiries à l'audience du 22 avril 2024,

Vu le délibéré fixé au 28 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance

Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

L’article 395 suivant dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que l'acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, si des conclusions saisissant le juge de la mise en état n'ont pas été formellement notifiées par les demandeurs, leur volonté de se désister de l'instance est établi d'autant qu'elle a été réitérée. La défenderesse a par ailleurs notifié des conclusions d'acceptation du désistement saisissant le juge de la mise en état.

Les conclusions prises ultérieurement par les demandeurs aux fins de voir constater l'incompétence du tribunal, outre le fait qu'elles ne saisissent le juge de la mise en état, s'avèrent sans objet dès lors que le désistement était parfait du fait de son acceptation, ce que le juge de la mise en état ne peut que constater.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, en l’absence de convention contraire des parties, Monsieur [X] [K] [D] et Madame [S] [K] [D] supporteront la charge des entiers dépens.

L'équité commande d'allouer à Madame [F] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédur