TPX POI JCP FOND, 26 juillet 2024 — 24/00083
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Juillet 2024
N° RG 24/00083 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCPB
DEMANDEUR :
Association ADEF HABITAT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Elif ISCEN substituant Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mme [B] [L] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me Yves CLAISSE délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de résidence en date du 17 mai 2023, l’ASSOCIATION ADEF HABITAT a mis à disposition de Mme [B] [L], à titre de résidence principale, un logement n°406 sis [Adresse 5] 1 – [Localité 2], moyennant une redevance mensuelle de 458,83€.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 septembre 2023, réceptionné par Mme [B] [L] le 27 septembre 2023, ADEF HABITAT l’a mise en demeure de régler la somme de 1.176,49€ dans un délai d’un mois.
Devant l'absence de régularisation, ADEF HABITAT, par acte du 30 avril 2024, a fait assigner Mme [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin qu’il :
A titre principal : Constate l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances et dise en conséquence que Mme [L] est occupante sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la mise en demeure et à titre subsidiaire un mois après la signification de la présente assignation et déclare le défendeur occupant sans droit ni titre à l’une ou l’autre de ces dates ; A titre subsidiaire : Constate le défaut de paiement des redevances, constitutif de manquements aux obligations contractuelles ;Prononce la résiliation judiciaire du contrat de résidence à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause et en conséquence : Rejette toute demande de délais de grâce ;Dise que faute pour la défenderesse de quitter son logement dans un délai de 48H à compter de la signification du jugement à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, à peine d’astreinte comminatoire de 80€ par jour de retard à compter de la signification du jugement ;Ordonne le transport et la séquestration du mobilier garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse ;Condamne Mme [B] [L] à lui payer :La somme de 881,32€ représentant les redevances arriérées, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;Une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance outre les charges, jusqu’à libération complète des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant dans le contrat de résidence ;La somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Rappelle l’exécution provisoire de droit ;Condamne Mme [B] [L] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2024.
ADEF HABITAT, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 23 mai 2024 à la somme de 1355,10€, échéance d’avril 2024 incluse.
Mme [B] [L], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [B] [L], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article L.633-1 du Code de la construction et de l’habitation, un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
En application de l’article L.633-2 dudit code, la signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : -inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; -cessation totale d'activité de l'établissement ; -cas où la personne logée cesse de remplir les conditions