Deuxième Chambre, 25 juillet 2024 — 23/03752

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 25 JUILLET 2024 N° RG 23/03752 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLAG

DEMANDERESSE :

Madame [F], [L] [I], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] (59), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emanuelle MARCHAND, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDERESSE :

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, SA au capital de 611.858.054 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est [Adresse 6], prise en son établissement CIC [Localité 9] LELIEUR sis [Adresse 3], représentée par Maître Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE, PHILIPPE FOURDRIN, SUNA GUNEY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

ACTE INITIAL du 14 Juin 2023 reçu au greffe le 30 Juin 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 29 Mai 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] a subi 18 opérations par carte bancaire, non autorisées pour un montant total de 14.774,97 € sur la période du 31 juillet 2020 au 30 octobre 2020.

Elle contestait ces opérations auprès de sa banque et déclarait parallèlement au commissariat de police des [Localité 7], les 12 novembre 2020 et 25 janvier 2021, ces utilisations frauduleuses.

Le 14 décembre 2020, elle se voyait rembourser la somme de 750 € par le CIC, et sollicitait en conséquence, par courrier du 19 mai 2021, le remboursement de la somme restante soit 13.950 €.

Suite à l’intervention de l’Association UFC QUE CHOISIR, le CIC affirmait, par courrier du 1er juin 2021, avoir procédé au remboursement de 12 des 18 opérations contestées pour un total de 2.356,94 € mais refusait de prendre en charge les six opérations restantes aux motifs qu’elles avaient fait l’objet d’une authentification sécurisée ou que l’opposition avait été faite tardivement.

C’est dans ces conditions et faute d’avoir reçu un retour à la nouvelle relance de l’Association UFC QUE CHOISIR que Mme [F] [I] a, par acte d’huissier du 14 juin 2023, fait assigner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le voir condamner à lui rembourser la somme de 13.950 € en principal, 2.000 € au titre du préjudice moral ainsi que 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle invoque le bénéfice des dispositions des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier qui imposent au prestataire de services de paiement de rembourser au payeur le montant de l’opération lorsque celle-ci n’est pas autorisée et signalée.

La requérante fait valoir qu’elle a dénoncé les opérations frauduleuses dans le délai légal. Elle maintient n’avoir jamais autorisé ces opérations et confirme n’avoir perçu qu’un seul remboursement de 750 €.

Aux termes de ses conclusions en réponse, signifiées électroniquement le 3 novembre 2023, Mme [F] [I] demande au tribunal, au visa des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, de:

-condamner le CIC à lui rembourser la somme de 14.024,97 € -condamner le CIC à lui verser la somme de 2.000 € à titre de préjudice moral, -condamner le CIC à lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En réponse aux conclusions du CIC, Mme [F] [I] confirme qu’elle a signalé les opérations douteuses dès qu’elle en prenait connaissance, y compris auprès des services de police de sorte que la banque est non fondée à alléguer d’une quelconque tardiveté.

Elle ajoute que le CIC n’est pas en capacité de démontrer qu’elle aurait authentifié, de quelque manière que ce soit, ces opérations de sorte qu’elle est bien tenue à les lui rembourser.

Dans ses conclusions, signifiées électroniquement le 16 octobre 2023, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au tribunal de :

-débouter Mme [F] [I] de toutes fins moyens et conclusions contraires, -condamner Mme [F] [I] à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, le CIC souligne en premier lieu que Mme [I] conteste 18 paiements alors même que le tableau produit ne vise que 15 paiements.

Il souligne qu’elle ne justifie pas davantage de la date de ses contestations ni de leur envoi ou de leur réception, et ce, en violation des dispositions de l’article L.133-24 du code monétaire