Deuxième Chambre, 28 juin 2024 — 23/04976

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 28 JUIN 2024

N° RG 23/04976 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRH7

DEMANDERESSE :

La société ISO SET SA, société anonyme, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse, sous le numéro 502 553 340 R.C.S, dont le siège social est situé [Adresse 3] (Suisse) et dont l établissement principal est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [E] [N] [P], domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et par Me KAHN Julien, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [G] [U], né le 2 janvier 1990, de nationalité marocaine, demeurant Chez Madame [J] [V] - [Adresse 1] défaillant

ACTE INITIAL du 05 Septembre 2023 reçu au greffe le 07 Septembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Avril 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [G] [U] a signé un contrat de formation professionnelle en informatique avec la SA ISO SET le 28 septembre 2020 en « Informatique Décisionnelle » , la formation sur 9 mois devant se terminer le 28 juin 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 avril 2022, la SA ISO SET a mis en demeure Monsieur [C] [G] [U] de payer la somme de 14.487 euros au titre du solde du coût de cette formation.

Ce courrier étant resté sans réponse, la SA ISO SET a assigné Monsieur [C] [G] [U], suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 5 septembre 2023, devant le tribunal judiciaire de Versailles auquel elle demande de : Vu les dispositions du Code civil, Vu les dispositions du Code du travail, Vu le contrat de formation, - RECEVOIR la SA ISO SET SA en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - CONDAMNER Monsieur [C] [G] [U] à payer à la SA ISO SET SA la somme de 14.487€ en paiement de ses frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 26 avril 2022 ; - CONDAMNER Monsieur [C] [G] [U] à verser à la SA ISO SET SA la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER Monsieur [C] [G] [U] aux entiers dépens; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement.

Monsieur [C] [G] [U], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l'assignation quant à l'exposé détaillé des prétentions et moyens.

La clôture a été prononcée le 26 février 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 22 avril 2024 et mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

La SA ISO SET fait valoir que le contrat a été légalement formé ; que les termes du contrat signé par Monsieur [C] [G] [U] sont dépourvus d'ambiguïté quant à l'étendue de ses obligations ; que ce dernier a disposé du temps nécessaire pour apprécier les termes du contrat et donner un consentement libre et éclairé ; qu'il a également bénéficié du délai de rétractation de 10 jours pour revenir sur son engagement et dont il n'a pas fait usage.

Elle précise avoir rempli ses obligations contractuelles, Monsieur [U] ayant bénéficié, pendant toute la durée de sa formation, de tous les éléments nécessaires à son bon apprentissage : accès aux lieux de formation, matériel perfectionné, personnels et encadrants expérimentés, formation de qualité avec des supports pédagogiques et techniques et des examens récurrents afin d'évaluer sa progression. Elle indique avoir en outre accompagné Monsieur [U] auprès de son partenaire employeur, la société DCARTE ENGINEERING grâce à laquelle il a obtenu l'autorisation de travail et le statut de salarié. Rappelant les termes du contrat, la SA ISO SET souligne que Monsieur [U] a profité de l'intégralité de la formation dispensée en contrepartie de son engagement de travailler 36 mois au sein de la société DCARTE ENGINEERING.

Elle expose qu'après avoir effectué l'intégralité de sa formation, il a signé le 2 septembre 2021 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société DCARTE ENGINEERING mais qu'à compter du 15 avril 2022, suite à sa première mission, Monsieur [U] a mis fin de manière anticipée à sa collaboration avec la société DCARTE ENGINEERING sans justifier de motif impérieux et ne s'est plus rendu au Village de l'emploi où il devait procéder à une préparation de sa nou