Deuxième Chambre, 7 juin 2024 — 23/04093

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 07 JUIN 2024

N° RG 23/04093 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROWH

DEMANDERESSE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), Société Civile Coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L.512-20 à L.512-24 du Code monétaire et financier, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de SAINT-DENIS (REUNION) sous le numéro D 312 617 046, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur Général en exercice, Monsieur [J] [I], domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Mikael YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE - MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, avocats plaidant, Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [R], [B], [Z] [F], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4], de nationalité française, célibataire, domicilié [Adresse 2], défaillant

ACTE INITIAL du 17 Juillet 2023 reçu au greffe le 20 Juillet 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Février 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024 prorogé au 07 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 1 juillet 2019, la société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) a consenti à Monsieur [R] [F], afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5] (Réunion), un prêt immobilier n°00000430968 d'un montant nominal de 98.740 €, remboursable au taux d'intérêt nominal conventionnel fixe de 1,15% l'an (hors cotisation d'assurance), moyennant le paiement de 180 échéances mensuelles d'un montant constant de 597,49€ chacune, à l'exception de la première d'un montant de 612,75€ et de la dernière d'un montant de 597,56€, du 10 août 2019 au 10 juillet 2034.   Suivant acte sous seing privé en date du 29 septembre 2019, la CRCAMR a également consenti à Monsieur [F], afin de financer l'acquisition d'un second bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5] (Réunion), un prêt immobilier n°00000441502 d'un montant nominal de 45.480 € remboursable au taux d'intérêt nominal conventionnel fixe de 1,15% l'an (hors cotisation d'assurance), moyennant le paiement de 180 échéances mensuelles d'un montant constant de 275,21€ chacune, à l'exception de la dernière d'un montant de 274,49€, du 10 novembre 2019 au 10 octobre 2034.   Suivant acte sous seing privé en date du 29 septembre 2019, la CRCAMR a, enfin, consenti à Monsieur [F], afin de financer l'acquisition d'un troisième bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5] (Réunion), un prêt immobilier n°00000441510 d'un montant nominal de 40.490 €, remboursable au taux d'intérêt nominal conventionnel fixe de 1,15% l'an (hors cotisation d'assurance), moyennant le paiement de 180 échéances mensuelles d'un montant constant de 245,01€ chacune, à l'exception de la dernière d'un montant de 245,24€, du 10 novembre 2019 au 10 octobre 2034.   A compter respectivement des 10 octobre, 10 novembre et 10 décembre 2021, Monsieur [F] a cessé de s'acquitter des échéances convenues au titre des prêts n°00000430968 d'un montant nominal de 98.740 €, n°00000441502 d'un montant nominal de 45.480 € et n°00000441510 d'un montant nominal de 40.490 €.   Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 14 avril 2022, la CRCAMR a émis en demeure Monsieur [F] de payer, dans un délai de quinzaine à compter de la date de réception, les sommes dues au titre de ces trois prêts.   En l'absence de régularisation, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 19 mai 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) a été contrainte, à nouveau, de mettre en demeure Monsieur [R] [F] de lui payer, dans un délai de quinzaine à compter de la date de réception, les sommes dues au titre des trois prêts immobiliers ci-dessus mentionnés.   En l'absence de paiement, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 13 mars 2023, la banque a notifié à Monsieur [F], la déchéance des termes des trois prêts immobiliers dont s'agit et l'a mis en demeure de lui payer, dans un délai de huitaine à compter de la date de réception, les sommes dues au titre de ces trois prêts immobiliers.

En l'absence de tout paiement, la CRCAMR a fait assigner Monsieur [F] devant la présente juridiction, par acte de commissaire de justice délivré à étude le 17 juillet 2023 aux fins de voir :

VU l'article 127 du Code de procédure civile, VU les articles 1103, 1231-1, 1224 à 1230 et 1353 du Code civil, VU les pièces versées aux débats,   - CONDAMNER Monsieur [R], [B], [Z] [F] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAM