Deuxième Chambre, 28 juin 2024 — 21/03925
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 JUIN 2024
N° RG 21/03925 - N° Portalis DB22-W-B7F-QC7A JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [M] [J], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3], représenté par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Claudine VERTEUIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société HIGHLANDERS AM GROUP, Société à responsabilité limitée de droit Belge immatriculée au registre des sociétés belge sous le numéro 0847.630.243 et dont le siège social est situé [Adresse 5], Belgique représentée par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Claudine VERTEUIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [N] [Z], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (Yougoslavie), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], représenté par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Baptiste PREZIOSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 22 avril 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation signifiée le 25 juillet 2021 à Monsieur [N] [Z] par la SARL HIGHLA NDERS AM GROUP et Monsieur [M] [J] aux fins principalement de condamnation au paiement de diverses sommes au titre de remboursement de prêts,
Vu les conclusions n°2 d'incident notifiées par RPVA le 17 avril 2024 par Monsieur [N] [Z] aux fins de solliciter la désignation d'un expert informatique pour déterminer l'authenticité du courriel du 17 juillet 2020 produit par la SARL HIGHLANDERS AM GROUP et Monsieur [M] [J] en leur pièce 8,
Vu les conclusions n°1 en réponse à l'incident notifiées par RPVA le 2 avril 2024 par aux fins de rejet des demandes de la SARL HIGHLANDERS AM GROUP et Monsieur [M] [J],
Vu la fixation des plaidoiries à l'audience du 22 avril 2024,
Vu le délibéré fixé au 28 juin 2024 et l'autorisation donnée aux parties de régulariser en cours de délibéré de nouvelles écritures compte tenu de l'engagement pris à l'audience par la SARL HIGHLANDERS AM GROUP et Monsieur [M] [J] de retirer la pièce litigieuse des débats,
Vu les conclusions n°2 notifiées par RPVA le 23 avril 2024 par la SARL HIGHLANDERS AM GROUP et Monsieur [M] [J] aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de : « DEBOUTER Monsieur [N] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; DONNER ACTE à la société HIGHLANDERS AM GROUP et à Monsieur [J] de ce qu’il retire leur production n°8 intitulé « Mail de Monsieur [J] du 17 juillet 2020 ; CONDAMNER Monsieur [N] [Z] à payer à la Société HIGHLANDERS AM GROUP et à Monsieur [J] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens. »
Vu les conclusions n°3 notifiées par RPVA le 3 mai 2024 par Monsieur [N] [Z] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de : « DONNER acte du retrait par la société HIGHLANDERS AM GROUP et monsieur [M] [J] de leur pièce n°8 intitulée « Mail de Monsieur [J] du 17 juillet 2020 » ; En conséquence, DONNER acte du retrait par monsieur [N] [Z] de sa demande d’expertise sur la pièce n°8 des demandeurs ; CONDAMNER solidairement la société HIGHLANDERS AM Group et monsieur [M] [J] à payer la somme de 2 000 euros à monsieur [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la société HIGHLANDERS AM Group et monsieur [M] [J] aux entiers dépens.»
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le retrait de la pièce n°8 produite par la SARL HIGHLANDERS AM GROUP et Monsieur [M] [J]
Suivant l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Suivant l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En l'espèce, il convient de constater le retrait par la SARL HIGHLANDERS AM GROUP et Monsieur [M] [J] de leur pièce n°8 intitulée « Mail de Monsieur [J] du 17 juillet 2020 » et la renonciation, par voie de conséquence, par Monsieur [N] [Z] à sa demande d’expertise sur la pièce n°8 des demandeurs.
Sur les dépens et