TJ - CIVIL2, 23 juillet 2024 — 23/02738

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TJ - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 23/02738 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GD6B

Minute : TJ

Copie exécutoire délivrée le : à : SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocats au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme délivrée le : à : SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Contradictoire

DU 23 Juillet 2024

DEMANDEUR :

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence LE CENTRE COMMERCIAL TALLEMONT dont le siège social est sis 1,2,4,6 et 8 Place du Marché - 28300 MAINVILLIERS pris en la personne de son syndic, la SARL PASS’IMMO, SARL (RCS CHARTRES n°494 797 988) dont le siège social est 70 rue du Grand Faubourg - résidence Léonard de Vinci - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représenté par Me RICHARD Anne de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32

D’une part,

DÉFENDEUR :

Madame [B] [Y] épouse [J] née le 13 Octobre 1980 à CHARTRES (28000) demeurant 2 Place du Marché - Résidence Centre commercial Tallemont - 28300 MAINVILLIERS représentée par Me GARNIER Justine de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Pauline DE LORME, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 08 janvier 2024

En présence de : Florence HENOUX, magistrat et Eliott CORSO, auditeur de justice, lors des débats

Greffiers : Karine SZEREDA, lors des débats et Séverine FONTAINE, lors du prononcé

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Mai 2024 et mise en délibéré au 23 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [J] est propriétaire des lots n°90 et n°98 dans l’immeuble situé 2,4,6 et 8 Place du Marché MAINVILLIERS 28300. Par courriers en date du 29 octobre 2021, du 16 septembre 2022 et du 08 décembre 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL TALLEMONT l’a mise en demeure d’avoir à régler ses charges de copropriété.

Par acte de commissaire de justice signifié le 12 octobre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL TALLEMONT, représenté par son syndic en exercice, la SARL PASS’IMMO, a fait assigner Madame [B] [J] devant le Tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes: * 8750.98 € au titre des charges de copropriété arrêté au 03 octobre 2023 * 1 000 € au titre de dommages et intérêts, * 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, * la capitalisation des intérêts * outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2024 et renvoyée à l’audience du 14 mai 2024 où elle a été retenue.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL TALLEMONT, représenté par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance. Il s’oppose à la demande de délais de paiement. Pour le surplus, il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Madame [B] [J], représentée par son conseil, sollicite des délais de paiement sur 24 mois à hauteur de 300 €. Elle sollicite le débouté des autres demandes. Elle explique avoir 06 enfants à charge et percevoir 1400 € de revenus. Elle ajoute avoir versé 2500 €.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS

Sur la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse

Afin d’apporter la preuve de la qualité de copropriétaire de Madame [B] [J], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL TALLEMONT, verse aux débats un avis de mutation dressé par Maître [G] [M], le 1er octobre 2019, faisant état de l’acquisition du bien par Madame [B] [J].

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriétés

L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas conte