JCP - CIVIL2, 23 juillet 2024 — 23/02899
Texte intégral
N° RG 23/02899 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GEI5
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL MARTIN-SOL, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 27,
SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Copie certifiée conforme délivrée le : à : SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 23 Juillet 2024
DEMANDEUR :
Madame [M] [X] née le 07 Janvier 1974 à CHARTRES (28000) demeurant 16 rue des écoles - 28110 LUCÉ comparante en personne assistée de Me RENDA de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [T] épouse [V] demeurant 54 rue Charles Péguy - 28300 CHAMPHOL représentée par Me GILLOTIN de la SELARL MARTIN-SOL, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 27
Société SASU SP FOCH IMMO (RCS CHARTRES n°829 683 499) dont le siège social est sis 46 B boulevard du Maréchal Foch - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me GRIMALDI de la la SCP COURTAIGNE AVOCATS, demeurant 4 Place Hoche - 78000 VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [O] [C]
En présence de : Madame Florence HENOUX, magistrat et Monsieur [B] [R], auditeur de justice, lors des débats
Greffiers : Karine SZEREDA lors des débats et Séverine FONTAINE, lors du prononcé
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Mai 2024 et mise en délibéré au 23 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet au 1er août 2023, Madame [Y] [V] a donné à bail à Madame [M] [X] une maison à usage d’habitation située 16 rue des Ecoles - 28110 LUCE moyennant le paiement d’un loyer mensuel à hauteur de 950€. Un état des lieux d’entrée a été établi le jour même.
La gestion locative de ce bien a été confié à la société SP FOCH IMMO.
Suite à des désordres, un constat d’huissier a été établi le 29 août 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, Madame [Y] [V] a fait signifier à Madame [M] [X] un commandement de payer les loyers à hauteur de 2 850 €, visant la clause résolutoire.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, Madame [M] [X] a assigné Madame [Y] [V] et la société SP FOCH IMMO devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, la consignation des loyers dans l’attente de la décision à intervenir, la suspension du paiement des loyers dans l’attente de l’issue de la procédure d’expertise et des travaux, la condamnation de Madame [Y] [V] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société SP FOCH IMMO à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2024 puis renvoyée à l’audience du 14 mai 2024 où elle a été retenue.
Madame [M] [X], représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, elle fait valoir que le DPE du logement est classé E et que la chaudière ne fonctionne pas correctement, son remplacement étant nécessaire de sorte qu’elle a été contrainte d’acheter un poêle à pétrole.. Elle explique également que de la mérule serait apparue au sein du logement. Elle ajoute qu’au cours du nettoyage de la terrasse, le 05 mai 2024, l’eau utilisée a provoqué un court circuit en raison de l’absence de sécurisation des prises. Enfin, elle fait valoir que les travaux n’ont pas été réalisés correctement, les attestations produites ne correspondant pas à des professionnels.
Concernant le paiement du loyer, elle soutient régler mensuellement son loyer à l’exception du mois d’août 2023 pour lequel elle s’était entendue avec l’agence SP FOCH IMMO.
Pour le surplus, il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [Y] [V], représentée par son conseil, sollicite à titre principal le débouté des demandes formées par Madame [M] [X]. A titre subsidiaire, elle demande le débouté de la demande de suspension et de consignation des loyers pendant l’expertise judiciaire. En tout état de cause, elle sollicite à titre reconventionnel que soit constatée la résiliation du contrat de bail par acquisition des effets de la clause résolutoire, la c