1ère ch. - Sect. 2, 22 juillet 2024 — 23/03891
Texte intégral
- N° RG 23/03891 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHFV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 15 Janvier 2024
Minute n°24/673
N° RG 23/03891 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHFV
le
CCC : dossier
FE : Me PAIN Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [K] [G] [I] épouse [H] [Adresse 1] représentée par Maître Florence PAIN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD [Adresse 3] représentée par Maître Véronique MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
MGEN [Adresse 2] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 30 Avril 2024, GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 02 juillet 2024, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
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- N° RG 23/03891 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHFV
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2021, Mme [J] [U] [R], conductrice d’un véhicule immatriculée [Immatriculation 5], modèle Sandero de la marque DACIA, assurée auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD a percuté Mme [K] [H], à vélo.
Suite au sinistre, elles ont établi un constat amiable et Mme [H] a été transportée au service des urgences de l’hôpital de [Localité 6].
Par courrier du 11 janvier 2022, la société la MAIF, assureur de Mme [H] a pris attache avec la société ALLIANZ IARD, afin de rechercher la responsabilité de Mme [U] [R].
Par courriel du 1er février 2022, la société ALLIANZ IARD reconnait la responsabilité de son assurée et s’est engagée à prendre en charge l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [H].
Par courriel du 22 février 2022, la société ALLIANZ IARD a transmis une transaction prévisionnelle de 700 euros, à la société la MAIF, au titre des souffrances endurées de Mme [H].
Le 10 octobre 2022, les docteurs [P] [L] et [M] [Y] ont remis leurs expertises sur le préjudice corporel de Mme [H].
Mme [H] a considéré que les offres d’indemnisation émises par la société ALLIANZ IARD étaient insuffisantes.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par deux actes de commissaire de justice des 29 et 31 août 2023, Mme [H] a fait assigner les sociétés ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Mme [Z] et la MGEN, en sa qualité de mutuelle de Mme [H], devant le tribunal judiciaire de Meaux, au visa de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de :
« LA DIRE recevable et bien fondée en ses demandes ;
DECLARER Madame [J] [Z] responsable des conséquences dommageables de la chute dont Madame [K] [H] a été victime le 29 décembre 2021 à [Localité 4] (77) ;
En conséquence, CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur du véhicule de marque DACIA de type Sandero immatriculé [Immatriculation 5] conduit par Madame [J] [Z] à verser à Madame [K] [H] une indemnité totale de 6 750,63 euros en réparation de son préjudice corporel assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur du véhicule de marque DACIA de type Sandero immatriculé [Immatriculation 5] conduit par Madame [J] [Z] à verser à Madame [K] [H] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Florence PAIN membre de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN selon l’article 699 du Code Civil ;
DECLARER le jugement commun à la MGEN. »
A l’appui de ses prétentions Mme [H] expose que la société ALLIANZ IARD a reconnu la responsabilité de son assurée Mme [Z] dans le cadre du sinistre du 29 décembre 2021.
- N° RG 23/03891 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHFV Mme [H] précise que lors de l’accident elle était âgée de 55 ans et exerçait la profession d’accompagnante d’élèves en situation d’handicap.
Elle précise également que, suite à l’accident, elle a porté une attelle pendant 3 semaines et a consulté un psychologue.
Elle ajoute qu’un arrêt de travail lui a été prescrit du 8 janvier au 19 février 2022, ainsi que des séances de rééducation du coude, du poignet gauche et du rachis dorso-lombo-sacré.
Elle soutient que ses demandes de préjudices s’appuient sur les rapports d’expertises contradictoires des docteurs [L] et [Y]. Elle s’appuie également sur la jurisprudence en la matière qui fixe la base horaire de l’assistance d’une tierce personne à 16 euros et, la base journalière du déficit fonctionnel temporaire à 28 euros.
Concernant les dépenses de santé actuelles, elle précise que ses dépenses ont été prises en charge par sa mutuelle la MGEN et, et qu’elle n’a