1ère ch. - Sect. 2, 22 juillet 2024 — 23/03756
Texte intégral
- N° RG 23/03756 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFHN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 15 Janvier 2024
Minute n°24/00672
N° RG 23/03756 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFHN
le
CCC : dossier
FE : Me RAISON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des Coproprietaires [Adresse 4] sis [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2], Représenté par son syndic CITYA [Localité 5] sis [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [F] [S] [Adresse 4] [Localité 2] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 30 Avril 2024, GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu au 02 juillet 2024, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
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EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [S] est propriétaire des lots n°50, 84, 85, 123, 124 et 220 dans l’immeuble [Adresse 4] SIS [Adresse 4] à [Localité 2], correspondant à un appartement et des stationnements.
M. [S] ne paie pas régulièrement ses charges de copropriété.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] SIS [Adresse 4] » (ci-après le syndicat des copropriétaires), par l’intermédiaire de son syndic, a été contraint de lui adresser plusieurs lettres de relance et de mises en demeure le 19 avril 2022, le 19 juillet 2022, le 10 août 2022, le 19 octobre 2022, 10 novembre 2022 et enfin le 8 décembre 2022 par l’intermédiaire du conseil du syndicat des copropriétaires.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 24 août 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir : « -Condamner M. [S] à lui payer la somme de 7883,28 euros à titre principal, charges arrêtées au 29 juin 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2022 ; -Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; -Condamner M. [S] à lui payer la somme de 1138 euros au titre des frais d’état-daté ; -Condamner M. [S] à lui payer la somme de 954 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance ; -Condamner M. [S] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ; -Condamner M. [S] à lui payer la somme de 1944 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ; -Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; -Condamner M. [S] Aux entiers dépens ».
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande en paiement des charges de copropriété sur les dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en versant aux débats un relevé de compte copropriétaire corroboré par des procès-verbaux des assemblées générales ainsi que des appels de fond trimestriels et fond travaux, duquel il ressort que M. [S] est débiteur de la somme de 7883,28 euros.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également le paiement des frais exposés conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour un montant de 954 euros correspondant aux frais d’établissement et d’envoi des mises en demeure notamment.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le syndicat des copropriétaires soutient que les manquements répétés de M. [S] à ses obligations de paiement des charges de copropriété causent un préjudice à la copropriété qui n’a pas à supporter les carences de copropriétaires qui entraînent des conséquences inévitables sur la trésorerie de l’immeuble, sa bonne gestion et son entretien, qu’il évalue à la somme de 3000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le15 janvier 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 30 avril 2024 et mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogée au 22 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au