Juge libertés & détention, 26 juillet 2024 — 24/01361
Texte intégral
N° RC 24/01361 Minute n° 24/553 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [G] [U] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 26 Juillet 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 26 Juillet 2024 au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [G] [U]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [M] [U] en sa qualité de soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de [Y] [K] en date du 25 juillet 2024, Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 23 Juillet 2024, reçu au Greffe le 23 Juillet 2024, concernant M. [G] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Juillet 2024 de M. [G] [U], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [M] [U] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[G] [U] ( patient sous curatelle renforcée confiée à CONFLUENCE SOCIALE) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers à compter du 14 mai 2016. Il a bénéficié de plusieurs programmes de soins depuis lors. A la suite d’une réintégration en hospitalisation complète, la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 14 août 2023 autorisant la poursuite de la mesure. Il est ensuite sorti en programme de soins le 18 août 2023.
Le collège prévu à l’article R3211-2 du code la santé publique a rendu un avis le 17 juin 2024 en faveur du maintien de la contrainte de soins en soulignant que le patient est suivi depuis de nombreuses années pour un trouble délirant chronique avec une limitation intellectuelle le rendant vulnérable et que depuis plusieurs mois le patient échappe aux soins.
Le patient a fait l’objet d’une décision de réintégration en hospitalisation complète le 17 juillet 2024 mais n’a pas été retrouvé à son domicile.
Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [G] [U] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation.
[G] [U] n’est pas présent. Le conseil de [G] [U] s’en rapporte à notre appréciation du fait de l’absence d’éléments médicaux depuis le 17 juillet 2024, sans soulever d’irrégularité de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et d