Juge libertés & détention, 26 juillet 2024 — 24/01349
Texte intégral
N° RC 24/01349 Minute n° 24/549 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [E] [D] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 26 Juillet 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 26 Juillet 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [1] : Comparant en la personne de Mme [U]
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [E] [D]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [N] [O] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de [T] [Y] en date du 25 juillet 2024, Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 22 Juillet 2024, reçu au Greffe le 22 Juillet 2024, concernant M. [E] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Juillet 2024 de M. [E] [D], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Madame [N] [O] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[E] [D] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) à compter du 16 juillet 2024 avec maintien en date du 18 juillet.
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [E] [D] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a donné l’avis suivant : Le certificat médical joint fait état d’une amélioration de l’état de santé psychique de l’intéressé outre sa compliance aux soins, ce qui a permis de lui accorder des visites. Il fait également état d’une fugue de ce même service outre une consommation problématique de toxiques accentuant ses troubles mentaux. En l’absence d’avis médical argumenté sur le maintien de l’hospitalisation dans ces conditions, le ministère s’en remet à l’appréciation par le JLD des éléments qui pourraient lui être apportés à l’audience. A l’audience, la représentante de l'établissement hospitalier s’en rapporte à notre appréciation. [E] [D] n’a pas comparu . Le conseil de [E] [D] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’amélioration de l’état de santé du patient qui avait été constaté dès le 22 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle don