Référés, 26 juillet 2024 — 24/00644
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 26 Juillet 2024
N° RG 24/00644 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHWL
N° :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] - représenté par son syndic la société GESIP-
c/
Monsieur [F] [B]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] - représenté par son syndic la société GESIP- C/o CABINET GESIP [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
DEFENDEUR
Monsieur [F] [B] [Adresse 3] [Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Géraldine MARMORAT, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [B] est propriétaire du lot 53 dans l’immeuble sis [Adresse 2].
Par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 23 décembre 2020, Monsieur [F] [B] a été notamment condamné à payer 1 469,54 euros au titre des charges de copropriété et appels de travaux arrêtés au 1er octobre 2019, 236 ,40 euros correspondant aux provisions et appels de fonds travaux devenus exigibles au titre de l’année 2020, 248,95 euros au titre des provisions et appels de fonds pour les travaux de ravalement et 88,33 euros titre des provisions et appels de fonds pour les travaux de couverture de l’escalier. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023 signifié par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A [Adresse 2], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure Monsieur [F] [B] de payer ses charges de copropriété et appels travaux arrêtés au 16 novembre 2023 à hauteur de la somme de 2 574,27 euros dans un délai de 30 jours.
Par acte d’huissier du 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [F] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 2 774,93 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arrêtés au 1er janvier 2024, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
- 194,40 euros (64,80 euros x 3) correspondant aux provisions devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l'assemblée générale du 26 juin 2023 (résolution numéro 6) ;
- 10,14 euros (3,38 euros x 3) au titre de la cotisation au fonds travaux devenue exigible, due sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l'assemblée générale du 26 juin 2023 ;
- 2 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assigné (remise à étude), Monsieur [F] [B] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet