Référés, 26 juillet 2024 — 24/00616
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 JUILLET 2024
N° RG 24/00616 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHZZ
N° :
Monsieur [R] [P]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD,
CPAM du BAS-RHIN
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P] [Adresse 4] [Localité 11]
représenté par Maître Anthony SENECAL de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1703
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 13]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CPAM du BAS-RHIN [Adresse 5] [Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Géraldine MARMORAT, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [P] a été victime d'un accident de la circulation le 6 octobre 2021 alors qu'il circulait à vélo, un véhicule l'ayant percuté en manoeuvrant à droite, ledit véhicule étant assure par la compagnie AXA.
Le 31 janvier 2023, par un procès-verbal de transaction provisionnelle complémentaire annulant et remplaçant la proposition du 12 septembre 2022, la compagnie AXA a versé une provision à hauteur de la somme de 4.000 euros à [R] [P] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Le 5 avril 2023, Monsieur [P] faisait l'objet d'une mesure d'expertise amiable et contradictoire réalisée par le Docteur [X] et le Professeur [I] [Y], respectivement médecin conseil d'Axa et médecin conseil du plaignant.
L'avis d'un sapiteur était requis quant à l'imputabilité de la rupture de la coiffe des rotateurs présentée par monsieur [P] et le professeur [J], chirurgien orthopédiste, procédait à l'examen de ce dernier le 6 juillet 2023.
Dans son rapport d'examen médical du 5 avril 2023, le Docteur [X] fixait les temps et taux d'incapacité imputable à cet accident, compte tenu de la non imputabilité traumatique de la rupture de la coiffe des rotateurs.
Par une note technique non datée, concernant les rapports du professeur [J] et du docteur [X], le professeur [Y], concluait quant à lui, au caractère direct, total et certain du traumatisme ayant conduit à une réparation chirurgicale de rupture transfixiante de coiffe des rotateurs.
Par actes de commissaires de justice du 26 février 2024, [R] [P] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la compagnie AXA, en qualité d'assureur du véhicule, ainsi que la CPAM du Bas-Rhin afin d'obtenir la désignation d'un expert pour évaluer son préjudice ainsi que la condamnation de la société AXA à lui verser une somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, outre la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamner aux dépens, y compris aux frais d'exécution et de recouvrement des sommes allouées dans l'hypothèse où ces dernières ne seraient pas versées de bonne foi par la partie condamnée. A l'audience du 17 juin 2024, monsieur [R] [P], représenté par son avocat, a soutenu les termes de son acte introductif d'instance.
La compagnie AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement les termes de ses écritures, ne s'opposant pas à la demande d'expertise et formulant les protestations et réserves d'usage. Elle demande de réduire la provision complémentaire à la somme de 1500 euros et de débouter monsieur [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procedure civile.
La caisse d'assurance maladie du Bas-Rhin n'a pas constitué avocat. Par courrier reçu le 29 mars 2024, elle demande au tribunal de lui donner acte de son intervention, de lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas dans son principe à la mesure d'expertise sollicitée et d'ordonner la communication du rapport d'expertise à la caisse d'assurance maladie du Bas-Rhin lorsque celui-ci sera déposé.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin seront déclarées irrecevables.
Sur la demande d'expertise médicale
Aux termes de l'article 145 du code de procédure