Référés, 26 juillet 2024 — 24/00668
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 JUILLET 2024
N° RG 24/00668 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHZ2
N° :
Monsieur [L] [R],
Madame [P] [R]
c/
Madame [Z] [J],
Monsieur [X] [O] [N] [K]
DEMANDEURS
Monsieur [L] [R] et Madame [P] [R] Demeurant tous deux [Adresse 8] [Localité 11]
représenté par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0014
DEFENDEURS
Madame [Z] [J] [Adresse 7] [Localité 11]
Monsieur [X] [O] [N] [K] [Adresse 5] [Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Magali LEROY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P255
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Géraldine MARMORAT, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [R] et madame [P] [R] sont propriétaires d’une maison située à [Localité 11] (Hauts-de-Seine), édifiée sur une parcelle voisine de celle appartenant à monsieur [X] [N] [K] et madame [Z] [J].
Ces derniers auraient empiété sur la propriété de monsieur et madame [R] en adossant diverses constructions sur le mur privatif de leur habitation, lesquelles seraient sources de diverses nuisances.
Saisi aux fins de retrait de ces ouvrages, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a par ordonnance contradictoire du 21 juillet 2023 dit n’y avoir lieu à référé et condamné les in solidum M. [L] [R] et Mme [P] [R] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [X] [N] [K] et Mme [Z] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 12 mars 2024, monsieur et madame [R] ont assigné en référé monsieur [N] [K] et Madame [J] devant la même juridiction aux fins notamment de voir désigner à leurs frais un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 17 juin 2024, à laquelle les parties ont comparu, assistées par leur conseil respectif.
Monsieur et madame [R] ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance demandant de :
- désigner tel expert qu’il plaira avec mission précisée dans les écritures, - fixer la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, - dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que les constructions litigieuses déjà décrites, réalisées suivant un permis de construire en 2019, contreviennent à leur droit de propriété et sont à l’origine de nouvelles dégradations sur le mur privatif et de désordres acoustiques.
Dans leurs conclusions déposées et reprises à l’audience, Monsieur [N] [K] et madame [J] sollicitent de voir :
- débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes, - condamner in solidum les demandeurs au paiement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent essentiellement que les consorts [R] ne justifient d’aucun motif légitime pour demander l’instauration d’une expertise judiciaire, aucun élément nouveau n’étayant leurs dires, le cabinet expert bâtiment de France se contentant de faire part de sa surprise.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le