CTX Social, 26 juillet 2024 — 23/07912
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE 26 Juillet 2024
N° RG 23/07912 N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3LL
N° Minute : 24/00083
AFFAIRE
POLE EMPLOI
C/
[R] [D] [Y]
Copies délivrées le : à : Maître Ismahan BENAYAD (Copie éxécutoire) Maître Maria-christina GOURDAIN (CCC)
DEMANDERESSE
POLE EMPLOI [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1205
DEFENDEUR
Monsieur [R] [D] [Y] [5] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Ismahan BENAYAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1320 ***
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, représentant les travailleurs salariés Camille BEUNAS, Juge, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [R] [Y] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à emploi à compter du 25 juillet 2019.
Le 13 octobre 2020, Pôle emploi, contestant sa qualité de salarié, lui a signifié la remise en cause de cette ouverture de droit.
Le 8 juillet 2021, le directeur de Pôle emploi a signifié à M [Y] une contrainte relative à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à emploi d’un montant de 11 504,95 euros.
Le 19 juillet 2021, M [Y] a formé opposition à cette contrainte.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 mai 2024
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 19 mars 2024, France-Travail, venant aux droits de Pôle emploi, demande : - La condamnation de M [Y] à lui verser la somme de 11 504, 95 euros en remboursement d’allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues ; - La condamnation de M [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. . A l’appui de ses prétentions, il soutient que M [Y] ne remplissait pas les conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à emploi dès lors qu’il n’existait pas de lien de subordination avec son employeur, M [Y] étant associé et gérant de la société qui le salariait. Il soutient également que M [Y] n’établit pas la réalité de son emploi distinct de chef de projet informatique.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 23 avril 2024, M [Y] conclut au rejet de la demande. A titre reconventionnel, il sollicite le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui reste due. Il sollicite enfin la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il n’était que gérant minoritaire et qu’il était titulaire d’un contrat de travail pour un emploi distinct d’informaticien et placé sous la subordination hiérarchique de la directrice de la société. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation
Il résulte des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail qu’ont « droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure et dont […] la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage ». L’article 3 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage précise que « les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage ». Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, la personne doit avoir occupé un emploi salarié se caractérisant, notamment, par un rapport de subordination dans l’exécution du travail. Le gérant d’une société peut toutefois se voir reconnaître la qualité de salarié de cette même société, dès lors qu’il n’est pas associé majoritaire et qu’il occupe un emploi distinct des fonctions de gestion.
En l'espèce, il est constant que M [Y] était le gérant de la société [6], employeur déclaré lors de son inscription à Pôle emploi. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’il ne détenait alors que 40% des parts sociales. M [Y] justifie également, par la production de son contrat de travail et de l’ensemble de ses bulletins de salaire de janvier 2018 à mai 2019, qu’il exerçait, en qualité de salarié, les fonctions distinctes de chef de projet informatique. Il verse aussi aux débats des documents attestant de ce qu’il rendait compte de son activité auprès de la directrice de la société. Enfin, France Travail n’apport