Deuxième Chambre Civile, 25 juillet 2024 — 23/00735
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00735 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M564 88C
[N] [O] C/ COMMUNE DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date de l’audience : 8 février 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, lequel a été prorogé au 25 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O], né le 09 Février 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Evelyne HANAU, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Kamel MAOUCHE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
COMMUNE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3], représentée par son maire en exercice
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise
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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
De février 1972 à février 2003, [N] [O] exerçait des fonctions de musicien saxophoniste en qualité de fonctionnaire au sein de l’orchestre des gardiens de la paix de la Préfecture de police de [Localité 7]. Du 1er octobre 1982 à février 2003, [N] [O] a exercé une activité accessoire de professeur de saxophone en qualité d’agent non titulaire au sein de l’école municipale de la COMMUNE DE [Localité 5]. Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Pontoise a condamné la commune à procéder à l’affiliation d’[N] [O] auprès de l’IRCANTEX et de payer les cotisations sues entre le 1er octobre 1982 et février 2003. [N] [O] sollicite désormais son affiliation à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (ci-après la CNAV).
Procédure
[N] [O], représenté par Me. HANAU, a fait assigner la COMMUNE DE [Localité 5] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d'huissier du 5 février 2023 aux fins de régularisation de son affiliation et de ses cotisations auprès de la CNAV pour son activité de professeur de saxophone de 1972 à février 2003 et d’indemnisation de son préjudice.
La COMMUNE DE [Localité 5] a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. VAN HEULE.
L’injonction de s’informer sur la médiation n’a pas abouti, une des parties ayant refusé l’entrée en médiation.
La COMMUNE DE [Localité 5] a fait signifier des conclusions d’incompétence.
L'audience d'incident a été fixée au 8 février 2024 et le délibéré au 28 mars 2024 prorogé au 25 juillet 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la COMMUNE DE [Localité 5]
Par conclusions signifiées le 28 novembre 2023, la COMMUNE DE [Localité 5] conclut : à l’incompétence du tribunal judiciaire de Pontoise au profit du tribunal administratif de Cergy Pontoiseà la condamnation d’[N] [O] à lui verser une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle argue que le précédent jugement du 10 décembre 2018 a écarté la compétence de l’ordre administratif au motif que l’IRCANTEC est un régime complémentaire dont la compétence est régie par l’ordre judiciaire au visa des articles L.711-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il n’en est pas de même du contentieux de l’affiliation qui résulte des articles L.142-1 et 3 du code de la sécurité sociale, et de l’action en responsabilité diligentée contre la commune qui relèvent de l’ordre administratif.
2. En défense : [N] [O]
Par conclusions signifiées le 30 janvier 2024, [N] [O] demande au juge de la mise en état de : constater que le juge judiciaire est compétent pour apprécier sa demande de régularisation par la COMMUNE DE [Localité 5] de son affiliation et de ses cotisations à la CNAV,subsidiairement renvoyer au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise l’examen de son affiliation et de ses cotisations,rejeter les conclusions d’incompétence de la COMMUNE DE [Localité 5],lui donner acte de son désistement de ses conclusions indemnitaires,condamner la COMMUNE DE [Localité 5] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'appui de ses écritures, il fait valoir qu’aux termes de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, le contenieux de la sécurité sociale comprenbd les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, que le Tribunal des Conflits dans un arrêt du 15 juin 2015 a jugé que les litiges à caractère individuel qui peuvent s’élever au sujet de l’affiliation d’une personne à un régime de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives et que la juridiction judiciaire est donc compétente.
Pour un plus ample exposé des