Deuxième Chambre Civile, 25 juillet 2024 — 23/05047

Se déclare incompétent Cour de cassation — Deuxième Chambre Civile

Texte intégral

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/05047 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLHX 88C

[E] [O] C/ CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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ORDONNANCE D’INCIDENT

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Ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 25 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024 lequel a été prorogé à ce jour

DEMANDEUR

Monsieur [E] [O], né le 15 février 1953 à [Localité 5] (02) demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représenté par Me Aude-Françoise LAPALU, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Nicolas DUVAL, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDERESSE

CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE, section professionnelle DES PHARMACIENS (CAVP) , dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Hristina DEMIROVA, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Albane DE VILLENEUVE, avocat plaidant au barreau de Paris

--==00§00==-- EXPOSE DU LITIGE

Faits constants

[E] [O], en sa qualité de pharmacien, est affilié à la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS (ci-après la CAVP), organisme de sécurité sociale qui gère l’assurance vieillesse. [E] [O] a accepté de cotiser à une cotisation optionnelle gérée en capitalisation et versée sous forme de rente. Il a demandé le transfert de sa retraite complémentaire sur un PER, opération refusée par la CAVP.

Procédure

[E] [O], représenté par Me. [Y], a fait assigner la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d'huissier du 19 septembre 2023 aux fins de transfert de son contrat par capitalisation non obligatoire sur un PER.

La CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. DEMIROVA et a fait signifier des conclusions d'incident.

L'audience d'incident a été fixée au 25 avril 2024 et le délibéré au 6 juin 2024, prorogé au 25 juillet 2024.

Prétentions et moyens des parties

1. En demande : la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS

Par conclusions signifiées le 10 janvier 2024, la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS demande au juge de la mise en état de : à titre principal se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire,à titre subsidiaire, se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Paris,condamner [E] [O] à lui verser une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle argue que depuis le 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l’application des législations de sécurité sociale en vertu de l’article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, qu’il en est de même des litiges relatifs aux prestations et cotisations au titre du régime complémentaire des pharmaciens, conformément à la jurisprudence, que le régime complémentaire propre aux travailleurs indépendants s’inscrivent dans le prolongement des régimes spéciaux. Elle soutient que le litige introduit par [E] [O] porte sur les règles applicables au régime de retraite complémentaire, prévu par le code de la sécurité sociale, que le Conseil d’État a confirmé que les modes de gestion, par répartition ou par capitalisation, des cotisations de ce régime sont déterminées par les statuts du régime, que les droits acquis par [E] [O] ne sont donc pas régis par le code monétaire et financier et que, s’agissant d’un litige relatif au contentieux de la sécurité sociale, il doit être porté devant le pôle social du tribunal judiciaire. Sur la compétent territoriale, elle se prévaut subsidiairement de la compétent du tribunal judiciaire de Paris, le siège social de la CAVP étant à Paris.

2. En défense : [E] [O]

Par conclusions signifiées le 21 février 2024, [E] [O] s’en rapporte sur la compétence matérielle et conclut au débouté de la CAVP sur la compétence territoriale. Reconventionnellement, il sollicite la condamnation de la CAVP à lui verser une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.

A l'appui de ses écritures, il s’en rapporte sur la compétence du pôle social mais relève que le litige concerne des cotisations facultatives qu’il a souscrit en 2012 et que le régime facultatif ne fait partie ni des régimes visés à l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale ni de ceux visés à l’article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire. Sur la compétence territoriale, il rappelle que c’est la CAVP elle-même qui lui a donné l’information de la compétence du tribunal judiciaire de Pontoise et qu’en la matière, le t ribunal compétent est celui du domicile du demandeur conformément à l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des