CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juillet 2024 — 21/00002

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 21/00002 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FMTZ N°MINUTE : 24/325

Le sept juin deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Monsieur Christophe PERNAK, assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Madame [R] [O], juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [D] [S], demandeur, demeurant [Adresse 3], représenté par Me Béatrice PEREZ substituée par Me Manon GRANGER, avocats au barreau de PARIS

D'une part, Et :

SELARL [18], défenderesse, agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la Société [11], demeurant [Adresse 1], non représentée

Société [15], défenderesse, dont le siège est sis [Adresse 14] BELGIQUE, représentée par Me Olivier DEMEULENAERE, avocat au barreau de Bruxelle

Avec :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Madame [P] [C], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

Société [9], intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 13] BELGIQUE, représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 26 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [S] a été embauché par la société [11] en qualité de plombier chauffagiste dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 08 avril 2013.

À compter du 12 avril 2013, il a été mis à disposition sur un chantier de rénovation d’un immeuble appartenant au centre public d’action sociale de la commune de [Localité 12] en Belgique.

Ce chantier avait été confié à la société [16] laquelle a fait appel à la société [15] en qualité de sous-traitant, celle-ci ayant elle-même pour sous-traitant la société [11] qui a mis à sa disposition plusieurs salariés parmi lesquels M. [D] [S].

Le 02 mai 2013, M. [D] [S] a été victime d’un accident du travail occasionnant des brûlures sur 56% de la surface corporelle principalement au 3ème degré, une ischémie aiguë du pied droit et une fracture luxation de la tête humérale gauche après être tombé dans une cabine à haute tension.

L’état de santé de la victime a été consolidé le 09 octobre 2016 avec un taux d’incapacité permanente attribué à hauteur de 70%.

Par jugement du 26 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a notamment :

- constaté l’intervention volontaire de la société [9], - ordonné la mise hors de cause de la SA [16], - dit que l’accident du travail dont a été victime [D] [S] le 02 mai 2013 est dû à la faute inexcusable de la société [15] substituée dans la direction à son employeur la société [11] au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, - ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente servie à [D] [S] par la caisse primaire d'assurance maladie et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente qui lui est reconnu, - ordonné, avant dire droit sur les préjudices extra-patrimoniaux, une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [U] [T], avec pour mission de : - convoquer contradictoirement les parties par le biais de leurs conseils à charge pour ceux-ci de les informer, - examiner M. [D] [S] et recueillir ses doléances, - prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement, - décrire les lésions occasionnées par l’accident du travail dont [D] [S] a été victime le 02 mai 2013, - préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices résultant de l’accident, - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident du 02 mai 2013, suivants : * les souffrances physiques et morales endurées antérieurement à la consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7) en ce compris le retentissement spécifique résultant de la nature des lésions et des circonstances accidentelles, * les préjudices esthétiques avant et après la consolidation (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),

* le préjudice d’agrément défini comme l'impossibilité ou la limitation pour la victime de c