4 ème Chambre civile, 16 juillet 2024 — 24/00003
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00003 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDP4
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection, assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
ENTRE :
S.A. FLOA (ANCIENNEMENT BANQUE DU GROUPE CASINO) dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [S] [B] demeurant [Adresse 1]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de crédit en date du 22 juin 2020, Monsieur [S] [B] a souscrit auprès de la SA FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) un contrat de crédit renouvelable, utilisable par fractions, d'un montant de 6000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 octobre 2022 reçue le 07 octobre suivant, la SA FLOA a mis en demeure Monsieur [S] [B] de régulariser ses impayés à hauteur de 795,22 euros sous huit jours, et qu'à défaut, la déchéance du terme du contrat serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2023, non réclamée, la SA FLOA a notifié la déchéance du terme du contrat et sollicité le paiement de la somme de 7543,62 euros à Monsieur [B].
Par acte d'huissier de Justice en date du 26 décembre 2023, la SA FLOA a assigné Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE aux fins de voir:
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat et la déchéance de son terme,en conséquence, condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 8058,60 euros, outre intérêts au taux contractuel de 10,57 % à compter du 05 octobre 2022, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles,condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 8058,60 euros, outre intérêts au taux contractuel de 10,57 % à compter du 05 octobre 2022, en tout état de cause, - condamner Monsieur [B] à lui verser une somme de 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
A l’audience du 14 mai 2024, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts et notamment la forclusion et l'absence de FIPEN.
Représentée par son conseil, la SA FLOA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [B], comparant en personne, a déclaré avoir déposé un dossier de surendettement. Il a indiqué avoir bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de son crédit, qu'il a ensuite été licencié, qu'il n'a eu aucun contact avec FLOA pendant un an et que son contrat est couvert par une assurance. Il a précisé être toujours au chômage, père de deux enfants, et en couple.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du prêt personnel :
Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts." Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce la SA FLOA produit un exemplaire de fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée qui a été signé électroniquement. Elle joint également le fichier de preuve de la signature électronique avec la chronologie de la transaction. A sa lecture, s'il est indiqué que l'emprunteur, dûment identifié, a signé les documents contractuels le 22 juin 2020 à 12H54, il n'est pas possible de déterminer dans quel ordre les documents ont été transmis à l'emprunteur. En effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause et de marquage distinctif de la FIPEN, il n’est pas possible de s’assurer ni que la F