Chambre 4 A, 26 juillet 2024 — 22/00670
Texte intégral
CKD
MINUTE N° 24/601
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 26 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00670 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYUT
Décision déférée à la Cour : 20 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. ARTELIA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
N° SIRET : 444 52 3 5 26
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme VELLAINE,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [B], née le 03 juillet 1966, a été engagée par la SAS Artelia, le 19 mars 2012, par contrat à durée indéterminée à temps partiel (20 heures par semaine), en qualité d'agent administratif sur un poste d'assistante d'accueil / secrétariat, selon classification ETAM niveau 2.2., coefficient 310.
Suite à la démission de Madame [S], assistante de gestion, qui bénéficiait d'un coefficient 355, Madame [B] a été embauchée à temps complet à compter du 28 janvier 2013. Elleée a été augmentée régulièrement et percevait des primes, mais a été maintenue au coefficient 310. En dernier lieu elle percevait un salaire mensuel brut de 1930 €.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite « Syntec », et l'entreprise comptait plus de 3000 salariés, dont 80 sur le site de [Localité 5].
Madame [V] [B] a régulièrement réclamé l'application du coefficient 355 dont bénéficiait Madame [S].
À compter du 09 mars 2019, elle a été placée en arrêt de travail.
Estimant que son employeur a manqué gravement à ses obligations et sollicitant, par conséquent, la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Madame [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Schiltigheim, le 20 octobre 2020.
Par avis du 24 novembre 2022, le médecin du travail a prononcé l'inaptitude de la salariée, en précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.
Par courrier du 05 décembre 2022, Madame [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 12 janvier 2023, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement de départage du 20 janvier 2022, le conseil des prud'hommes a :
débouté Madame [B] de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société ;
l'a déboutée de ses demandes de reclassification, dommages et intérêts, et rappel de salaire en découlant ;
l'a déboutée de toutes ses autres demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral ou autres manquements de l'employeur ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Madame [B] aux entiers dépens.
Madame [B] a interjeté appel de la décision le 14 février 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 30 novembre 2023, Madame [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et, en conséquence, statuant à nouveau de :
avant dire droit, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire, pôle social, de Strasbourg, dans le cadre de son instance enregistrée sous le numéro RG 20/00865 opposant Mme [B] à la CPAM du Bas-Rhin ;
constater les manquements graves commis par la SAS Artelia ;
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ;
dire et juger que la rupture du contrat de travail emporte les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
11.945,43 € bruts à titre de rappel de salaire outre 1.194,54 € bruts au titre des congés payés a