Chambre commerciale, 19 juin 2024 — 22-17.846
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 363 F-D Pourvoi n° C 22-17.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024 1°/ Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Garonne, domicilié [Adresse 3], domicilié [Adresse 4], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du départemement de la Haute Garonne, et du directeur général des finances publiques, 2°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 22-17.846 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [D], 2°/ à Mme [H] [F], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Garonne et du directeur général des finances publiques, de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 avril 2022), M. et Mme [D] ont fait l'objet d'impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, dus pour les années 2011 à 2013 par extraits de rôles émis en recouvrement par l'administration fiscale le 30 avril 2016, qu'ils ont contestées. 2. Le 11 juin 2018, le juge de l'exécution de Toulouse a sursis à statuer sur la procédure de saisie immobilière dont il était saisi jusqu'au prononcé d'une décision définitive portant sur la réclamation de M. et Mme [D]. 3. Le 10 avril 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette réclamation et, les 4 et 17 novembre 2020, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Garonne a procédé aux saisies des parts sociales détenues par M. et Mme [D] dans les SCI Espace diffusion, résidence du Soleil, Espace France investir, Everest investissement et les sociétés Espace France informatique, Espace France initiative et Easycom. 4. Le 5 novembre 2020, M. et Mme [D] ont assigné le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne devant un juge de l'exécution pour voir ordonner la mainlevée des saisies pratiquées eu égard à leur caractère inutile ou abusif ou d'en voir limiter l'effet aux seuls droits et valeurs détenus au sein de la SCI Espace diffusion. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de déclarer que l'exigibilité de la créance et de la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur la réclamation présentée par M. et Mme [D], alors « que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur l'exigibilité des créances fiscales dès lors que celles-ci relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives ; qu'en déclarant que les créances fiscales n'étaient pas exigibles, la cour d'appel de Toulouse a méconnu le principe de séparation des deux ordres de juridictions résultant de la loi des 16-24 août 1790 et a violé, ensemble l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour Vu la loi du 16 août 1790 sur l'organisation judiciaire et les articles L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales : 6. Il résulte de ces textes que les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée relèvent, en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, de la compétence du juge administratif. 7. Pour dire que l'exigibilité de la créance de l'administration fiscale et la prescription de son action en recouvrement étaient suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur la réclamation formée par M. et Mme [D], l'arrêt retient que la procédure se poursuit devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. 8. En statuant ai