J.L.D. HSC, 29 juillet 2024 — 24/05878

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/05878 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUJ2 MINUTE: 24/1515

Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [G] [S] né le 18 Février 1978 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Absent representé par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [5] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juillet 2024

Le 18 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [S].

Depuis cette date, Monsieur [G] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 23 Juillet 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [S] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 juillet 2024.

A l’audience du 29 Juillet 2024, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [G] [S], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 25 juillet 2024, que Monsieur [G] [S], patient connu du secteur, a été admis en hospitalisation complèe par arrêté du maire de [Localité 3] pour des troubles du comportement sur la voie publique, dans un contexte de rupture de soins ayant conduit à une décompensation psychotique.

Les certificats des 24 et 72 heures dont état d’une incurie, d’une tension interne perceptible, d’un syndrome de désorganisation psychique et émotionnelle, d’idées délirantes de persécution et d’une anosognosie totale.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [G] [S] est partiellement conscient de ses troubles mais reste ambivalent quant aux soins. Sont constatés un contact superficiel de mauvaise qualité, un émoussement des affects, un discours pauvre désorganisé véhiculant un délire paranoïde flou mal systématisé à thème de persécution avec adhésion totale.

Monsieur [G] [S] a refusé de se présenter à l’audience de ce jour.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [G] [S] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [S].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [S]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 29 Juillet 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO Le Juge des libertés et de la détention

Aliénor CORON Ordonnance notifiée au