Chambre 22 / Proxi référé, 29 juillet 2024 — 24/01049

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]

N° RG 24/01049 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG5T

Minute : 24/00468

Monsieur [Z] [J] Représentant : Me Asif ARIF, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D 1752 Madame [X] [J] Représentant : Me Asif ARIF, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D 1752

C/

Monsieur [V] [Y] Madame [K] [Y]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [J] [Adresse 6] [Localité 4]

Madame [X] [J] [Adresse 6] [Localité 4]

représentés par Maître Aïchata BA, substituant Maître Asif ARIF, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [Y] [Adresse 5] [Localité 7]

non comparant, ni représenté

Madame [K] [Y] [Adresse 5] [Localité 7]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 21 Juin 2024, présidée par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection en présence de Madame Cassandra LORIOT, auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2017, prenant effet le 25 octobre 2017, Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J] ont donné en location à Monsieur [V] [Y] et Madame [K] [Y] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 10], en contrepartie du versement d'un loyer mensuel de 1 250 euros, et d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.

Les loyers n'étant pas régulièrement versés, Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J] ont délivré aux locataires, par exploit d'huissier du 13 novembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et portant sur la somme principale de 4.015,91 euros, représentant les loyers impayés selon décompte arrêté au 04 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J] ont assigné Monsieur [V] [Y] et Madame [K] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail liant les parties ; - ordonner leur expulsion immédiate et sans délai et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique ; - autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux lors de l'expulsion dans un garde-meuble au choix des demandeurs, aux frais, risques et périls des défendeurs dans les conditions fixées par l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4.221,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ; - les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, outre revalorisation légale, jusqu'à la libération effective des lieux ; - les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

À l'audience du 21 juin 2024 à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J], représentés par leur Conseil, ont maintenu les termes de leur assignation. Ils ont actualisé le montant de la créance à la somme de 5.456,52 euros, arrêtée au 1er juin 2024 avec échéance du mois de juin 2024 incluse. Ils se sont opposés à la demande en délais de paiement des défendeurs.

Il a été donné lecture par la Présidente des conclusions de l'enquête sociale qui est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.

Madame [K] [Y] n'a pas reconnu le montant de la dette, indiquant qu'il fallait déduire deux virements de 1.400 euros et de 1.350 euros effectués respectivement les 5 et 14 juin 2024. Elle a avancé que le montant de la dette s'élevait en réalité à la somme de 2.706 euros. Elle a sollicité des délais de paiement, proposant de verser un montant de 180 à 200 euros par mois en sus du loyer courant. Elle a précisé avoir fait parvenir aux bailleurs un congé devant prendre effet au 31 juillet 2024, date à laquelle elle déménagerait avec Monsieur [V] [Y] dans leur nouveau logement. S'agissant de la situation personnelle du couple, Madame [K] [Y] a indiqué avoir avec son mari 3 enfants à charge, dont un majeur, et percevoir, pour l'ensemble du foyer, un revenu mensuel total de 3.164 euros, supportant des charges mensuelles d'environ 2.300 euros au titre de divers crédits.

Monsieur [V] [Y], régulièrement assigné à étude, n'était ni présent ni représ