Chambre 22 / Proxi référé, 29 juillet 2024 — 24/01322
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]
N° RG 24/01322 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMDM
Minute : 24/00477
SEINE SAINT DENIS HABITAT Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [Y] [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [U] [Adresse 4] [Localité 7]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 21 Juin 2024, présidée par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection en présence de Madame Cassandra LORIOT, auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat établi sous seing privé le 26 juin 1998, la Société d'économie mixte immobilière interdépartementale de la région parisienne, aux droits de laquelle vient Seine-Saint-Denis Habitat, a donné à bail à Monsieur [Y] [U] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 1 822,76 francs, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Par contrat établi sous seing privé le 31 janvier 2020, Seine-Saint-Denis Habitat a consenti à Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [X] une autorisation de stationnement sur l'emplacement n°75 du groupe d'habitations situé [Adresse 4] à [Localité 7] en contrepartie du paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 10 euros.
Le 21 juin 2021, Seine-Saint-Denis Habitat a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 2 571,70 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 juin 2021 et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
PROCEDURE
Seine-Saint-Denis Habitat a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny par un acte de commissaire de justice du 17 avril 2024 aux fins de : constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location pour défaut de paiement du loyer,ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 5 497,23 € à titre de provision suivant décompte arrêté au terme du mois d'août 2023 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 21 juin 2021, date du commandement de payer,le condamner par provision à compter du mois de septembre 2023 au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et à la même date que le loyer qui était prévu au bail d'habitation, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés,le condamner d'avoir à produire son attestation d’assurance locative sous astreinte de 15 € par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir,le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer. A l’appui de ses prétentions, le requérant a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, qu'un commandement de payer lui a été délivré par exploit de commissaire de justice ; qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée; qu’en outre, alors que lui a été délivré un commandement de justifier d’une assurance, il n’a pas non plus produit son attestation d’assurance.
A l’audience du 21 juin 2024, la partie demanderesse, représentée, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 4 145,68 € arrêtée au terme du mois de mai 2024 inclus. Elle a indiqué que le locataire a repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience. Elle n'est pas opposée à l'octroi éventuel de délais de paiement au défendeur su