J.L.D. HSC, 29 juillet 2024 — 24/05922

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/05922 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZURX MINUTE: 24/1517

Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Y] [R] née le 12 Avril 1953 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]

Présente assistée de Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [Localité 5] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juillet 2024

Le 18 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [R].

Depuis cette date, Madame [Y] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Le 24 Juillet 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 juillet 2024.

A l’audience du 29 Juillet 2024, Me Pasquale BALBO, conseil de Madame [Y] [R], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la tardiveté du certificat dit des “24 heures”

Se fondant sur l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, le conseil de Madame [Y] [R] fait valoir que le certificat médical dit des “24 heures” a été réalisé plus de vingt-quatre heures après son admission au sein de l’EPS [Localité 5].

L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

En l’espèce, il ressort de la décision d’amission que Madame [Y] [R] a été admise en soins psychiatriques le 18 juillet 2024 à 14h29.

Le certificat dit des “24 heures” a été réalisé le 19 juillet 2024 à 15h46, soit plus de vingt-quatre heures après son admission.

Par conséquent, les délais prévus à l’article L. 3211-2-2 précité n’ont pas été respectés.

L’article L 3216-1, deuxième alinéa, du code de la santé publique prévoit notamment que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.

Cependant cette disposition de la loi n’emporte pas que l’irrégularité entachant la décision administrative d’admission devrait nécessairement conduire à prononcer la mainlevée de la mesure : la portée de l’irrégularité constatée s’apprécie, en effet, au regard de l’examen de toutes les circonstances de l’espèce, après un complet examen de la situation de la personne au fond.

En l’espèce, il ressort du certificat médical des 24 heures que Madame [Y] [R] a été réadmise en hospitalisation pour décompensation psychotique dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. Au moment de l’établissement de ce certificat, elle se montrait incohérente dans ses propos, irritable et instable sur le plan psycho-moteur. Il était relevé un risque accru de passage à l’acte hétéro-agressif.

Il ressort du certificat des 72 heures que Madame [Y] [R] présentait à cette date une instabilité comportementale, une dissociation psychique et des troubles du cours de la pensée. Le risque de passage à l’acte hétéro-agressif était toujours présent.

Les troubles mentaux dont la patiente est atteinte, tels que décrits par les certificats médicaux établis dans le cours de la procédure et dont l’avis motivé démontre qu’ils persistent apparaissent si graves que l’irrégularité précédemment relevée, consistant en un retard de 1h17 par rapport aux délais légaux, ne saurait être sanctionnée par le prononcé de la mainlevée de la mesure dès lors qu’aucun gr